TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2612524_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) à titre principal, la mainlevée immédiate de son contrôle judiciaire ; 2°) à titre subsidiaire, la réduction des obligations qui lui sont imposées dans le cadre de son contrôle judiciaire ainsi que l’examen de la proportionnalité de la mesure de contrôle administratif et de surveillance au regard de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 alinéa 1. La présidente du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) » et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales (…) ». 2. Le litige soulevé par M. B... est relatif à une décision individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l’intérieur. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision contestée, M. B... était domicilié dans la commune de Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de son lieu de résidence à la date de la décision en litige. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. A... B.... Fait à Paris, le 24 avril 2026. La présidente de la 3ème section, P. Bailly
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2612524_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel