TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603775_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B... A... C..., représenté par Me Gravé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé son maintien à l’isolement pendant trois mois, jusqu’au 22 avril 2026 ; 2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de mettre fin à la mesure d’isolement dont il fait l’objet et de le placer dans un régime de détention de droit commun, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que : - il existe une présomption d’urgence en cas de placement d’office à l’isolement d’une personne détenue ; - il se trouve exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui génèrent chez lui du stress, des crises d’angoisse, des cauchemars, une perte de pilosité, des érythèmes, des pertes d’appétit et des envies suicidaires qu’il tente de soigner avec des médicaments qui provoquent une grave atteinte à sa santé ; - la mesure d’isolement a mis fin à toutes les actions qu’il a entreprises depuis plusieurs années en vue de sa réinsertion. La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que : - la chambre de l’instruction de Paris indique, dans son arrêt du 18 mars 2026, que sa détention provisoire n’apparaît plus strictement nécessaire et indispensable à l’information ni à titre de sûreté ; - il s’en rapporte expressément à sa requête du 13 février 2026 pour ce qui concerne les autres moyens. Vu : - la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2601838 par laquelle M. A... C... demande l’annulation de l’arrêté attaqué ; - l’ordonnance n°2601932 du 20 février 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, a été condamné le 3 novembre 2022 à une peine d’emprisonnement de huit années pour différentes infractions liées à la législation sur les stupéfiants, le 8 décembre 2022 à une peine d’emprisonnement de sept années pour des faits de « braquage » et le 31 août 2023 à une peine d’emprisonnement de quatre années pour des faits de complicité de détention d’armes. Par décision du 25 juillet 2025, il a été placé à l’isolement. Par la décision du 13 janvier 2026 dont il demande la suspension de l’exécution, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé son maintien à l’isolement pendant trois mois, jusqu’au 22 avril 2026. Par une ordonnance du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’aucun des moyens qu’il invoquait n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. En l’état de l’instruction, alors que le requérant se borne à s’en rapporter aux moyens déjà examiné par le juge des référés dans son ordonnance du 20 février 2026 et que l’arrêt de la chambre de l’instruction dont il se prévaut, qui n’est, au demeurant, pas versé au dossier, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... C... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C.... Fait à Versailles, le 24 mars 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2603775_20260324
Données disponibles
- Texte intégral