TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604188_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février, le 3 mars et le 6 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre le conseil de discipline prévu le lundi 2 mars 2026 à 18 heures, dans l’attente de la communication de l’intégralité d’un document indispensable aux droits de la défense, ainsi que les actes administratifs ayant conclu à sa suspension de fonctions ; 2°) d’enjoindre, par voie de conséquence, le service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise son rétablissement dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, au sein du centre de secours de Neuville-sur-Oise, en qualité de sapeur-pompier volontaire. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de convocation du conseil de discipline porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, qui sera jugée lors du conseil de discipline tenu le 2 mars 2026 ; - la décision contestée de convocation du conseil de discipline est entachée de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée méconnaît les droits de la défense, le respect du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, le principe d’impartialité, le droit à un procès équitable prévu à l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’autorité de la chose jugée au pénal ; en outre, elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un détournement de pouvoir et démontre le harcèlement institutionnel dont il fait l’objet ; - le maintien de sa suspension et le refus de réintégration qui lui est opposé alors qu’il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu au pénal sont entachées d’erreur de droit, de détournement de pouvoir, et d’un abus manifeste d’autorité de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Vu : - la requête n° 2517210 enregistrée le 7 septembre 2025 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val-d'Oise du 30/07/2025 rejetant sa demande de réintégration ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. En premier lieu, si M. A... présente, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension du conseil de discipline prévu le lundi 2 mars 2026 à 18 heures, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de cette décision. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables. 4. En second lieu, s’agissant des conclusions à fin de suspension des actes administratifs ayant conduit à sa suspension de fonctions le 10 juin 2022, renouvelée le 16 septembre 2022, M. A... ne fait valoir aucune circonstance de nature à justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions attaquées. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 10 mars 2026. La juge des référés signé A. Richard La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2604188_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel