TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604192_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Frédéric, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a mis fin à son contrat de chargée de mission ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 10 janvier 2026 née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux formé le 10 novembre 2025 à l’encontre de la décision du 29 octobre 2025 DSD/SISF/BH n° 3042/2025 portant refus d’habilitation au niveau « très secret » ; 3°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 DSD/SISF/BH n° 3042/2025 portant refus d’habilitation au niveau « très secret » ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2604193 du 5 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Mme C... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a mis fin à son contrat de chargée de mission jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sa demande a été rejetée par l’ordonnance n° 2604193 rendue le 5 mars 2026 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée. Cette ordonnance, qui est devenue définitive, a été notifiée à Mme C... par un courrier recommandé qu’elle a reçu le 12 mars 2026, date à laquelle l’accusé de réception en a été signé. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme C... serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation. Or, la requérante n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois ainsi imparti alors qu’elle n’a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Paris, le 28 avril 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 mars 2026
DTA_2604193_20260305TA7528 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604192_20260428
TA6930 avril 2026
DTA_2604193_20260430TA4530 avril 2026
ORTA_2504188_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2604192_20260428