TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604335_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, la société Immobilière 3F, représentée par l’AARPI Frêche et Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du maire du Plessis-Robinson portant rejet de sa demande de permission de voirie du 15 décembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’autorité territoriale de faire droit à sa demande ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, la société Immobilière 3F, représentée par l’AARPI Frêche et Associés, déclare se désister des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Salamand, demande au tribunal d’accepter le désistement de la société requérante et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, la société Immobilière 3F déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire doit aux conclusions présentées par la commune du Plessis-Robinson au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immobilière 3F. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Plessis-Robinson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière 3F et à la commune du Plessis-Robinson. Fait à Cergy, le 25 mars 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2604335_20260325