TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605361_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 et 31 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter l’ordonnance du juge des référés n° 2604633 du 23 mars 2026, d’assortir l’injonction prononcée par cette ordonnance d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels. Il soutient que : - par une ordonnance n° 2604633 du 23 mars 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, à défaut et dans le même délai, un récépissé de demande de duplicata l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen ; - à ce jour, et en dépit de ses démarches auprès des services de la préfecture, cette ordonnance n’a toujours pas été exécutée ; - l’urgence demeure caractérisée ; il doit se rendre en Tunisie au chevet de son père gravement malade et il se trouve dans l’impossibilité de voyager sans document valide ; - cette inexécution, qui caractérise une carence manifeste et persistante, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 2. Par une ordonnance n° 2604633 du 23 mars 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, de délivrer à M. A... un duplicata de sa carte de résident, à défaut et dans le même délai, un récépissé de demande de duplicata l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 23 mars 2026. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de l’ordonnance du 23 mars 2026 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. 3. Il y a lieu de rejeter les conclusions, non chiffrées et non justifiées, tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les « frais éventuels » de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2604633 du 23 mars 2026 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de l’ordonnance du 23 mars 2026 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er avril 2026. La juge des référés, Signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2605361_20260401