TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605688_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, l’Union française du conseil en validation des acquis de l'expérience (UFCVAE), demande au tribunal d’annuler la contrainte n°202211-00169C du 12 juin 2025 d’un montant de 810 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. » 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 février 2026 et dont la requérante a eu notification le même jour, l’UFCVAE ne s’est pas faite représenter par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans un délai de quinze jours. L’UFCVAE n’ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’UFCVAE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union française du conseil en validation des acquis de l'expérience. Fait à Paris, le 12 mars 2026. La vice-présidente de la 3ème section M. A... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605688_20260312
TA6911 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2605688_20260312
Données disponibles
- Texte intégral