TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2605689_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ardèche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de permis compromet sa capacité à poursuivre sereinement son activité professionnelle et la guérison de sa pathologie ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés d’un défaut de motivation, d’une absence d’individualisation de la sanction et de son caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2605688 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Il apparait manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par M. B... n’est propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise le 27 février 2026 après la rétention de son permis au regard d’un excès de vitesse de 133 km/h retenue alors qu’il circulait une route limitée à 90 km/h. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B.... Fait à Lyon, le 11 mai 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2605689_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2605689_20260511