TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605774_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance du 1er avril 2026, enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2026 sous le n° 2605765, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 21 juillet 2025 et des mémoires, enregistrés les 3 octobre, 2 novembre et 18 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025, notifiée le 18 avril suivant, rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté n° 417/2025 du 7 mars 2025 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects l’a reversé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté, à compter du 10 avril 2025, en tant qu’agent de constatation principal de première classe au bureau de Fos Port Saint-Louis ; 2°) d’annuler l’arrêté n° 426/2025 du 14 mai 2025 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a « annulé et remplacé » l’arrêté n° 417/2025 du 7 mars 2025, l’a reversé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté en tant qu’agent de constatation principal de première classe au bureau de Marseille Port ; 3°) d’enjoindre à la direction générale des douanes et des droits indirects de procéder à sa titularisation dans le grade de contrôleur des douanes de 2ème classe et, à défaut, de l’autoriser à prolonger son stage en service complémentaire à Marseille pour une durée maximale de douze mois. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 29 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. II. Par une ordonnance du 1er avril 2026, enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2026 sous le n° 2605774, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 18 juillet 2025 et des mémoires, enregistrés les 3 octobre et 4 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la note du 3 février 2025 qui prononce la non-validation de son stage en service ; 2°) d’enjoindre au directeur général des douanes et des droits indirects de valider son stage en service à Marseille. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 29 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. III. Par une ordonnance du 1er avril 2026, enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2026 sous le n° 2605775, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 27 mars 2025 et des mémoires, enregistrés les 14 juin, 10 juillet et 2 août 2025, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté n° 417/2025 du 7 mars 2025 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects l’a reversé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté, à compter du 10 avril 2025, en tant qu’agent de constatation principal de première classe au bureau de Fos Port Saint-Louis ; 2°) d’annuler l’arrêté n° 426/2025 du 14 mai 2025 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a annulé l’arrêté du 7 mars 2025, l’a reversé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté en tant qu’agent de constatation principal de première classe au bureau de Marseille Port ; 3°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis par l’octroi d’un grade supérieur et l’allocation d’une indemnité compensatrice. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 3 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. IV. Par une ordonnance du 1er avril 2026, enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2026 sous le n° 2605776, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 28 janvier 2025 et des mémoires, enregistrés les 11 février, 17 juin et 16 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté n° 426/2025 du 14 mai 2025 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a annulé l’arrêté du 7 mars 2025, l’a reversé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté en tant qu’agent de constatation principal de première classe au bureau de Marseille Port ; 2°) d’enjoindre à la direction générale des douanes et des droits indirects de procéder à sa titularisation dans le grade de contrôleur des douanes de 2ème classe et, à défaut, de l’autoriser à prolonger son stage en service complémentaire à Marseille pour une durée maximale de douze mois. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 3 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ». 2. Les requêtes susvisées concernant la situation d’un même fonctionnaire et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Par un jugement n°s 2503885, 2503531, 2504762, 2502895, 2508890 du 9 décembre 2025, le tribunal a déjà statué sur l’ensemble des conclusions, objet des présentes requêtes. Ce jugement, devenu définitif, est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Or, les requêtes susvisées de M. A... portent sur le même objet, opposent les mêmes parties et soulèvent la même cause que les précédents litiges déjà soumis au présent tribunal. Par suite, l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 9 décembre 2025 rend les conclusions de M. A... manifestement irrecevables. Par suite, les requêtes susvisées de M. A..., manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Marseille, le 14 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2605774_20260414
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