TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606179_20260306
- Date
- 6 mars 2026
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2606179, enregistrée le 26 février 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Meliodon, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. II. Par une requête n° 2606181, enregistrée le 26 février 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Melodion, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Neuilly-sur-Seine dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier des requêtes n°s 2606179 et 2606181 de M. A... B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 6 mars 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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TA756 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2606179_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel