TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606324_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Beauvillard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence a mis fin à la période préparatoire à son reclassement, ensemble la décision du 27 mars 2026 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de rétablir la période préparatoire à son reclassement en la plaçant en position d’activité, en régularisant la convention de période préparatoire au reclassement et en lui proposant une nouvelle affectation conforme à la convention signée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2606330 tendant à l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Par l’ordonnance n° 2606330 du 17 avril 2026, le président de la 4ème chambre du tribunal de céans a rejeté comme irrecevable la requête de Mme B... tendant à l’annulation de la décision contestée du 18 décembre 2025, au motif que la requérante n’avait pas saisi, préalablement à la présentation de sa requête, le médiateur de l’académie d’Aix-Marseille et a transmis à ce dernier le dossier de la requête. Par voie de conséquence, la requête de Mme B... tendant à la suspension de cette même décision est manifestement irrecevable. Il suit de là qu’elle ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 20 avril 2026. La juge des référés, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 avril 2026
ORTA_2606330_20260417TA1320 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606324_20260420
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2606324_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel