TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606722_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Imbert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite révélée le 11 décembre 2025 et née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 12 août 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est satisfaite dès lors que : deux de ses enfants sont atteints d’une pathologie génétique grave qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les soins nécessités par leur état devant être poursuivis pour une durée de vingt-quatre mois, soit jusqu’en décembre 2027 ; la famille ne parvient pas à déménager dans un logement plus adapté en raison de l’absence de délivrance, à son attention, d’un titre de séjour, alors qu’elle recherche un logement social avec ascenseur ou au rez-de-chaussée et adapté à la composition familiale et qu’aucun bailleur privé n’accepte de louer un logement à un ressortissant étranger simplement muni d’une autorisation provisoire de séjour ; la situation financière de la famille est précaire, alors que des employeurs acceptent de l’embaucher dans le cadre d’emplois à durée indéterminée à temps plein, à la condition qu’il détienne une carte de séjour et non pas une autorisation provisoire de séjour ; il est confronté à l’impossibilité d’échanger son permis de conduire nigérian contre un permis de conduire français puisqu’il lui faut justifier de sa résidence normale en France, ce qui n’est pas caractérisé par une autorisation provisoire de séjour ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de ce même article, son admission au séjour se justifiant au regard de sa résidence habituelle en France, de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants, dont deux sont atteints d’une pathologie génétique grave, et de son intégration professionnelle ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2606713 tendant à l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / (…) ». M. B..., ressortissant nigérian né le 4 avril 1986, a présenté, le 12 août 2025, par lettre recondamnée avec avis de réception, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, décision matérialisée par la délivrance, le 11 décembre 2025, d’une autorisation provisoire de séjour, en qualité de parent accompagnant. En premier lieu, pour justifier d’une situation d’urgence, M. B... fait valoir, que deux de ses enfants sont atteints d’une pathologie génétique grave qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les soins nécessités par leur état devant être poursuivis pour une durée de vingt-quatre mois, soit jusqu’en décembre 2027. Il résulte, toutefois, de l’instruction que le requérant a été mis en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour délivrée en qualité de parent accompagnant, compte tenu de l’état de santé de ses deux enfants, en application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la dernière étant valable du 11 décembre 2025 au 10 juin 2026. En second lieu, à cette même fin, M. B... soutient, d’une part, que sa famille ne parvient pas à déménager dans un logement plus adapté en raison de l’absence de délivrance, à son attention, d’un titre de séjour, alors qu’elle recherche un logement social avec ascenseur ou au rez-de-chaussée et adapté à la composition familiale et qu’aucun bailleur privé n’accepte de louer un logement à un ressortissant étranger simplement muni d’une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, que la situation financière de sa famille est précaire, alors que des employeurs acceptent de l’embaucher dans le cadre d’emplois à durée indéterminée à temps plein, à la condition qu’il détienne une carte de séjour et non pas une autorisation provisoire de séjour et, enfin, qu’il est confronté à l’impossibilité d’échanger son permis de conduire nigérian contre un permis de conduire français puisqu’il lui faut justifier de sa résidence normale en France, ce qui n’est pas caractérisé par une autorisation provisoire de séjour, ce qui l’empêche de conduire ses enfants à l’hôpital, puisque sa compagne n’est pas titulaire du permis de conduire. Toutefois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que son épouse disposerait, à la date de la présente ordonnance, d’un titre de séjour en cours de validité, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, eu égard notamment à l’irrégularité de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire le 11 avril 2012 jusqu’à ce qu’il soit mis en possession d’autorisations provisoires de séjour, puis au motif de délivrance de ces autorisations provisoires de séjour, à savoir sa qualité de parent accompagnant, compte tenu de l’état de santé de ses deux enfants, et en l’absence de toutes circonstances exceptionnelles autre que l’état de santé de ses deux enfants qu’il accompagne, à caractériser une situation d’urgence à bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 20 avril 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 avril 2026
ORTA_2606713_20260416TA9320 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606722_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2606722_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel