TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2606873_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consulat général de France à Bruxelles (Belgique) du 17 novembre 2025 rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie au regard de la proximité de la date de rentrée pour la formation qu’il envisage au centre d’études diplomatiques et stratégiques à Paris ; il a obtenu une autorisation lui permettant de débuter sa formation le 30 avril 2026 ; le refus opposé lui porte préjudice dès lors qu’il a déjà commencé à travailler sur la thèse qu’il envisage de rédiger dans le cadre de cette formation et que cette situation compromet son projet académique et professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV), reçu le 18 décembre 2025. Vu la requête en annulation enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2606877. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A..., ressortissant camerounais né le 23 juillet 1987, a sollicité, le 3 novembre 2025, auprès du consulat général de France à Bruxelles, la délivrance d’un visa de long séjour pour études afin de suivre à partir du 23 mars 2026, le programme « PhD International politics and diplomacy » proposé par un établissement d’enseignement privé, le Centre d’études diplomatiques et stratégiques de Paris. Par une décision du 17 novembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté sa demande. M. A... a formé auprès de la CRRV le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçu le 18 décembre 2025. 4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite de la commission née le 18 février 2026 du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois, M. A... fait état de la proximité de sa rentrée, différée au 30 avril 2026, et de l’incidence du refus sur son projet académique et professionnel. Toutefois, l’intéressé n’a saisi le juge des référés que près de quatre mois après avoir saisi la commission de recours, et près de deux mois après la naissance de la décision implicite attaquée, sans faire état de circonstances particulières de nature à justifier son manque de diligence pour contester le refus de visa qui lui a été opposé. Il a ainsi contribué à la situation d’urgence qu’il invoque désormais. Par ailleurs, il n’établit ni même allègue qu’il ne serait pas en mesure d’obtenir un report de sa rentrée à une session suivante. En outre, et en tout état de cause, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est pas démontré que M. A... ne serait pas en mesure de suivre une formation comparable dans son pays d’origine ni que l’impossibilité à court terme de suivre la formation envisagée serait de nature à compromettre gravement ses projets professionnels, alors qu’il est titulaire d’une licence en droit et d’un master en communication et action publique internationale obtenu en 2013 et 2022 au Cameroun et qu’il indique avoir travaillé plusieurs années dans le domaine de l’action humanitaire. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 4 mai 2026. Le juge des référés, J. Danet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 mars 2026
ORTA_2606877_20260330TA444 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606873_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2606873_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel