TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606877_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Gibert, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle greffe des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) a refusé d’enregistrer sa demande d’expertise ; 2°) d’enjoindre au greffe des référés du tribunal judiciaire de Nanterre d’enregistrer sa requête en référé et de lui communiquer une date et une heure d’audience ; 3°) d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code des procédures civiles. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il n’est pas pris en charge médicalement, ce qui a de graves conséquences sur son état de santé ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise en méconnaissance de l’alinéa 3 de l’article 157 du code de procédure civile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2606878 enregistrée le 29 mars 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle greffe des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) a refusé d’enregistrer sa demande d’expertise. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». M. A... conteste la décision du greffe des référés du tribunal judiciaire de Nanterre lui refusant l’enregistrement d’une demande d’expertise. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé d’une décision rendue par une juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, le présent litige n'est pas au nombre de ceux relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D ON N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 30 mars 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2606877_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel