TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606906_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. C... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des délibérations n° 17 et n° 18 du 9 avril 2026 du conseil municipal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; 2°) de statuer sur les dépens. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que les délibérations attaquées sont immédiatement exécutoires, qu’elles modifient l’organisation de l’exécutif communal et qu’elles permettent à un adjoint irrégulièrement créé d’exercer des fonctions et prérogatives publiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées dès lors que la délibération n° 17 méconnait l’article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales, que la délibération n° 18, fondée sur la précédente, est nécessairement illégale et que le défaut d’information des conseillers municipaux a vicié lesdites délibérations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2606915 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par délibération n° 17 du 9 avril 2026, le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a décidé de la création d’un poste d’adjoint de quartier. Par délibération n° 18 du même jour, M. A... a été élu aux fonctions d’adjoint de quartier. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces délibérations. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2143-1 du même code : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. / Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. / Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. / Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement. / Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent (…) ». Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, alors notamment qu’il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a, par délibération du 21 mars 2026, créé un conseil des quartiers excentrés pour le Blandin et Triage, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. B... remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... La juge des référés, Signé : A. JEAN La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 mars 2026
ORTA_2606906_20260312TA7727 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606906_20260427
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2606906_20260427
Données disponibles
- Texte intégral