TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2607958_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A... C..., représenté par Me Guihard, demande au juge des référés : 1°) réexaminer la requête en référé suspension n° 2606080 qu’il a introduite le 26 février 2026 ; 2°) de modifier l’ordonnance n° 2606080 du 5 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ne prenant en compte l’élément nouveau constitué par l’ordonnance du 10 mars 2026 de la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris modifiant temporairement son contrôle judiciaire. Il soutient que : -les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative permettent de saisir à nouveau le juge des référés, au cas où un élément de fait ou de droit intervenu postérieurement à la décision du juge des référés ou révélant une modification substantielle de la situation précédemment appréciée interviendrait ; - en l’espèce, il peut se prévaloir de l’ordonnance du 10 mars 2026 de la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris qui a modifié temporairement son contrôle judiciaire afin de lui permettre de se rendre au Brésil dans le cadre d’un déplacement professionnel du 24 au 31 mai 2026 ; cet élément nouveau répond directement au motif ayant conduit le juge des référés du tribunal administratif de Paris à écarter la condition d’urgence dans son ordonnance du 5 mars 2026 ; -la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que ce déplacement au Brésil est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle et que le refus de délivrance porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté professionnelle ; - la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’erreur de droit au regard du code de la sécurité intérieure et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de police a considéré à tort que sa situation judiciaire était incompatible avec la délivrance d’un passeport ; cette décision porte atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux et est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Il résulte de ces dispositions que si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête dont il était saisi. En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. C... demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2606080 du 5 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, l’ordonnance du 5 mars 2026 ne comporte aucune mesure susceptible d’être modifiée ou abrogée. 3. Par suite, alors que M. C..., s’il s’y croit fondé, peut introduire une nouvelle demande tendant à la suspension de la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un passeport en invoquant notamment de nouveaux éléments pour justifier de l’urgence, la requête de l’intéressé est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522‑3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Paris, le 25 mars 2026. Le juge des référés, V. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2607958_20260325
TA448 avril 2026
DTA_2606080_20260408TA956 mai 2026
DTA_2607959_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2607958_20260325
Données disponibles
- Texte intégral