TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2608498_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Rolland, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle les commissaires de France Galop ont prononcé la suspension de ses autorisations d’entraîner et de faire courir pour une durée de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des courses au galop ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que lorsqu’un un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le magistrat délégué par son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.(…). ». Enfin, l'article R. 221-3 de ce code dispose que le département du Maine-et-Loire se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Nantes.
3. Aux termes de l’article 4 du code des courses au galop : « L’autorisation de faire courir délivrée par les Commissaires de France Galop revêt la forme d’un agrément en qualité de propriétaire, d’associé, de bailleur ou de porteur de parts. ». Son article 11 dispose que : « Le terme propriétaire utilisé dans le présent Code désigne la personne physique ou morale ayant reçu l’agrément des Commissaires de France Galop l’autorisant à faire courir un cheval sous ses couleurs, à faire les engagements et à percevoir les sommes gagnées (…). ».
4. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle les commissaires de France Galop ont prononcé la suspension de ses autorisations d’entraîner et de faire courir pour une durée de trois mois. Il résulte des informations librement consultables sur internet que l’entreprise individuelle de M. A... a son siège à Ombrée d’Anjou, commune du département du Maine-et-Loire. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et selon sa procédure prévue par son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à France Galop et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 avril 2026
ORTA_2609038_20260401TA753 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2608498_20260403
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2608498_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel