TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2609038_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. D... B..., représenté par Me Rolland, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle les Commissaires de France Galop ont prononcé la suspension de ses autorisations d’entraîner et de faire courir pour une durée de trois mois ;
2°) d’ordonner au ministre de l'Intérieur de renouveler ses autorisations d’entraîner et de faire courir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été dans l’obligation de mettre en pause son activité professionnelle qui repose exclusivement sur l’entraînement des chevaux et l’organisation de courses hippiques ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entaché de disproportion et repose sur des faits sans lien avec son activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
la requête n°2608498 du 19 mars 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des courses au galop ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.(…). ». Enfin, l'article R. 221-3 de ce code dispose que le département du Maine-et-Loire se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Nantes.
3. Aux termes de l’article 4 du code des courses au galop : « L’autorisation de faire courir délivrée par les Commissaires de France Galop revêt la forme d’un agrément en qualité de propriétaire, d’associé, de bailleur ou de porteur de parts. ». Son article 11 dispose que : « Le terme propriétaire utilisé dans le présent Code désigne la personne physique ou morale ayant reçu l’agrément des Commissaires de France Galop l’autorisant à faire courir un cheval sous ses couleurs, à faire les engagements et à percevoir les sommes gagnées (…). ».
4. M. D... B... demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle les Commissaires de France Galop ont prononcé la suspension de ses autorisations d’entraîner et de faire courir pour une durée de trois mois. Il résulte des informations librement consultables sur internet que l’entreprise individuelle de M. B... a son siège à Ombrée d’Anjou, dans le département du Maine-et-Loire. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, la présente demande en référé ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B....
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
A. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2609038_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel