TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2608880_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A... B..., représentée par Me Korchi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2527874 du 24 septembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté contesté et l’ordonnance du 25 mars 2026 par laquelle la présidente de formation de jugement prend acte de son désistement de l’instance.
Vu le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle partielle (55%) a été accordée à M. B... le 7 janvier 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En outre, l’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. Par une ordonnance n° 2527874 du 25 mars 2026, il a été donné acte du désistement de la requête introduite par M. B... à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 juillet 2025, en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 1° et R. 612-5 du code de justice administrative. Par suite, eu égard au désistement acté du recours à fin d’annulation de cet arrêté, les conclusions à fin de suspension de la présente requête en référé, qui en sont l’accessoires, sont manifestement mal fondées. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
A. Baratin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2026
ORTA_2527874_20260325TA7527 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2608880_20260327
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2608880_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel