TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2611435_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A... D... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de circulation internationale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance. Il soutient que : - l’urgence est avérée dès lors qu’il est dépourvu de tout justificatif de séjour, qu’il ne peut exercer normalement son activité professionnelle et est exposé à une rupture de son contrat de travail alors qu’une ordonnance n° 2603059 du 7 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de lui délivrer dans un délai de sept jours à une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et autorisant le franchissement des frontières Schengen ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir ; la carence de l’administration dans l’exécution d’une décision juridictionnelle est constitutive d’une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. M. B... a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant marocain né le 4 juin 1988, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de circulation internationale. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée. 3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Si pour caractériser l’urgence, M. C... fait valoir qu’il ne peut exercer normalement son activité professionnelle et est exposé à une rupture imminente de son contrat de travail en l’absence de délivrance par le préfet de police d’un récépissé de demande de titre de séjour, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. En outre, il lui appartient, dans le cas où une mesure d’éloignement serait édictée à son encontre, de la contester dans le cadre d’un recours qui revêt un caractère suspensif. Dans ces conditions, alors que M. C... peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative pour demander l’exécution de l’ordonnance n° 2603059 du 7 avril 2026, l’intéressé ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... C.... Fait à Paris, le 15 avril 2026. Le juge des référés, signé V. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2611435_20260415
TA9515 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2611435_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel