SIREN 390 129 997
SIREN
24 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)
Score de risque légal
Risque faible
24 décision(s) · activité judiciaire notable, aucun incident majeur.
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15 octobre 2024
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5fca7de4d0d30c6ce14af234
L'arrêt a été rendu le 29 septembre 2020 par la Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale). Le texte fourni ne contient pas les motifs et la décision finale de la Cour.
29 septembre 2020
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5fd909b6161223a247f5451c
DÉFAVORABLELa Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande du salarié portant sur le rappel de la prime STIP de l’année 2008, tout en déclarant non prescrite et donc recevable la demande relative au rappel de la prime STIP de l’année 2010. Elle a débouté le salarié de la demande de perte de chance et de la demande de communication des bulletins de salaire. Elle a également déclaré irrecevable la demande de l’employeur visant à déclarer irrecevables les conclusions du salarié. Le surplus des demandes du salarié et de l’employeur a été débouté. Le salarié a été condamné aux dépens de première instance et d’appel.
30 juin 2020
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5fd909b6161223a247f5451d
DÉFAVORABLELa Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, sauf en ce qu’elle a confirmé la non‑prescription et la recevabilité de la demande du salarié relative au rappel de la prime STIP de l’année 2010. Elle a déclaré irrecevable la demande du salarié portant sur le rappel de la prime STIP de l’année 2008, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes restantes, a débouté l’employeur de ses demandes, a refusé d’ordonner la production des bulletins de salaire sollicités par le salarié, et a condamné le salarié aux dépens de première instance et d’appel.
30 juin 2020
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5fd909b6161223a247f5451e
La cour d'appel de Grenoble a rendu son arrêt le 30 juin 2020, statuant sur les droits du salarié en matière de rémunération et avantages sociaux litigieux.
30 juin 2020
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5fd909b6161223a247f5451f
L'arrêt a été rendu le 30 juin 2020 par la Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale. Le contenu détaillé de la solution n'est pas disponible dans le document transmis.
30 juin 2020
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5fd909b6161223a247f54520
L'arrêt a été rendu le 30 juin 2020 par la Cour d'appel de Grenoble, statuant sur l'appel de la décision du Conseil de Prud'hommes de Valence du 09 octobre 2018.
30 juin 2020
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5fd909b6161223a247f54521
Confirmation du jugement entrepris : le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai d'un mois entre l'entretien préalable initial et la notification du licenciement, le report des entretiens n'étant pas justifié par l'employeur.
30 juin 2020
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60320d393b79654547f71649
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4 mai 2018
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6032acf7bfe289249009067e
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8 décembre 2017
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6253cd9bbd3db21cbdd93da5
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7 novembre 2017
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615e0df2c25a97f0381f50a1
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27 juin 2014
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6253cc2cbd3db21cbdd8f5b1
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2 mars 2012
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6253cc2cbd3db21cbdd8f5c6
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2 mars 2012
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6253cc2cbd3db21cbdd8f5c9
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2 mars 2012
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61632f5514ec5f96a7da095e
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10 novembre 2011
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61631f488007cf6451ddcc5a
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27 septembre 2011
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6162fdef3ebbdffcbea6aa33
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14 septembre 2011
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616343ec88dc29ccde27f058
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1 septembre 2011
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6253cafcbd3db21cbdd8c9ab
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8 octobre 2008
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