Texte de l'article
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, sous réserve que les actions appartenant aux collectivités locales ou à leurs groupements représentent toujours plus de 51 p. 100 du capital. Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature par une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques, ils sont évalués par le commissaire aux apports, après avis de l'administration des domaines.