Texte de l'article
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les immeubles faisant partie du domaine public ou du domaine privé des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, les meubles corporels de ces départements, ainsi que les droits et obligations se rattachant à ces immeubles ou à ces meubles, sont transférés, de plein droit, aux collectivités visées à l'article 1er de la présente loi sur le territoire desquelles ils sont situés.