Texte de l'article
Dans le cadre du même calendrier et après consultation des sociétés nationales et régionales de programme, le président de l'institut national de la communication audiovisuelle transmet au ministre chargé de la communication, à l'appui de l'estimation des moyens prévue à l'article 3 du présent décret, ses propositions concernant le montant pour l'année suivante des contributions forfaitaires et de la rémunération des services rendus prévus à l'article 49 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.