Texte de l'article
Les aides-astronomes des observatoires et les aides-physiciens des instituts de physique du globe régis par les décrets mentionnés au premier alinéa de l'article 37 ci-dessus et par le décret du 3 avril 1962 susvisé sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints. Ils sont reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après. Ils disposent d'un délai de six ans à compter de la date de publication du présent décret pour formuler leur demande d'intégration.
SITUATION
CLASSEMENT DANS LE CORPS D'ACCUEIL
Classe et échelon
Ancienneté d'échelon
1re classe
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 10 mois
5e échelon
échelon provisoire
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
2e classe
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 10 mois dans la limite de 2 ans 10 mois
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 8 mois
1er échelon
1er échelon
Moitié de l'ancienneté acquise Les aides-astronomes et les aides-physiciens qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints sont maintenus dans leur corps qui est mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 11 et 12 de ce décret leur sont, toutefois, applicables. L'instance compétente pour l'examen des questions individuelles relatives à leur carrière est le Conseil national des astronomes et physiciens. Les aides-astronomes et les aides-physiciens en cours de stage à la date de publication du présent direct sont maintenus en qualité de stagiaire jusqu'au terme de ce stage. Ils peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le nouveau corps selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus.