Texte de l'article
Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 11 février 1950 modifiée. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite, dans les formes prévues à l'article 19, alinéa 1er, à comparaître personnellement ; elles peuvent, toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.