Texte de l'article
A. - Eléments servant de base à la détermination de la subvention (non reproduit). B. - Primes, repas aux apprentis (non reproduit). (1) Ces coûts sont déterminés conformément à l'article R116-16 du code du travail. (2) Ce pourcentage est valable en principe pour la durée de la convention : il peut toutefois être révisé par l'Etat en cas de variations importantes dans la structure des recettes du centre.