Texte de l'article
I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V. A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure
Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure
Echelons
Echelons
5e échelon : e) 7 ans d'ancienneté et plus f) Moins de 7 ans
6e 5e
4e échelon
4e
3e échelon
3e
2e échelon
2e
1er échelon
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.