Texte de l'article
Les retraites d'un montant non variable constituées auprès des caisses de retraite ou de prévoyance créées par des établissements privés ou des sociétés nationales au bénéfice de leurs salariés seront majorées dans les mêmes conditions et selon les mêmes pourcentages que les rentes viagères visées à l'article 7, deuxième alinéa, de la loi n° 49-1008 du 2 août 1949 modifiée par la loi n° 53-300 du 9 avril 1953.