Texte de l'article
Pour les seuls assurés réunissant au moins 60 trimestres d'assurance, la pension de vieillesse liquidée conformément aux articles 8 à 11 du présent décret ne peut être inférieure à un minimum égal à 22,5 p. 100 de la valeur annuelle du salaire minimum interprofessionnel garanti calculée en fonction de la durée légale du travail en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée.