Texte de l'article
Les avantages de vieillesse servis au titre soit de régimes légaux français, soit de régimes légaux algériens, viennent en déduction du montant des allocations prévues à l'article 5 du présent décret, majorées, le cas échéant, de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale.