Texte de l'article
Le nombre de salariés d'un établissement répondant à la définition donnée à l'article 7 ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale de référence, en divisant par 180 le nombre total de journées de travail fournies au cours de chaque année civile de la période de référence retenue par l'ensemble des dockers maritimes ou des ouvriers poissonniers de cet établissement.