Texte de l'article
Le conseil d'administration fait choix, pour la caisse, d'un médecin conseil parmi les praticiens inscrits à l'ordre des médecins du département où elle a son siège, en vue du contrôle et de l'appréciation préalable, avant décision ou avis, de l'état d'inaptitude ou de l'état d'invalidité des ressortissants intéressés de la caisse. En cas de recours contentieux des personnes auxquelles, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, a été refusée la reconnaissance d'un état d'inaptitude ou d'invalidité, le médecin conseil de toute caisse interprofessionnelle de base représente, s'il y échet, celle-ci ainsi que toute caisse professionnelle de base au sein de la commission régionale technique du contentieux de la sécurité sociale instituée en application des articles L. 193 et L. 194 du code de la sécurité sociale et compétente territorialement pour le ou les départements compris dans la circonscription de la caisse interprofessionnelle ; plusieurs caisses d'une même région peuvent s'entendre pour faire choix du médecin-conseil de la caisse dans la circonscription de laquelle siège la commission régionale technique en vue de les représenter auprès de cette dernière. Les frais et honoraires résultant de la présence du médecin conseil aux réunions de la commission régionale technique sont à la charge de la caisse nationale.