Texte de l'article
La section professionnelle mentionnée à l'article premier ci-dessus établit chaque année un état prévisionnel des frais de gestion visés à l'article 7-III du décret n° 77-222 du 8 mars 1977 et le communique à la caisse nationale d'assurance vieillesse et au directeur régional de la sécurité sociale.