Texte de l'article
Les poissons et écrevisses ne peuvent être pêchés dans l'étendue des eaux visées à l'article 1er du présent arrêté et doivent être rejetés à l'eau si leur longueur est inférieure à : 0 m 50 pour le saumon ; 0 m 35 pour l'anguille et le sandre ; 0 m 30 pour le brochet et la truite de lac ; 0 m 25 pour l'omble chevalier, l'ombre commun et le barbeau ; 0 m 20 pour la truite commune, la truite arc-en-ciel, le corégone et la tanche, longueur mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la queue. 1 m 30 pour l'esturgeon ; 0 m 25 pour la carpe ; 0 m 20 pour l'ide, la lotte, l'alose et la lamproie ; 0 m 14 pour la brème et la perche, longueur mesurée de la pointe du museau au milieu de l'échancrure de la queue. 0 m 11 pour les écrevisses à pieds rouges ; 0 m 09 pour les écrevisses à pieds blancs, longueur mesurée de la pointe de la tête (pinces et antennes non comprises) à l'extrémité de la queue déployée.