Texte de l'article
Après l'expiration de la période prévue à l'article 3 ci-dessus, le ministre chargé des transports pourra à tout moment, eu égard à la situation de l'affrètement et par dérogation à l'article 6 ci-dessus, prendre les mesures suivantes : 1° Soit procéder, à titre temporaire, à des mesures de suspension analogues à celles définies à l'article 11 ci-dessus ; 2° Soit seulement remettre provisoirement en vigueur les définitions valables pendant la première période des caractéristiques des contrats les classant dans l'une ou l'autre des catégories.