Texte de l'article
CHAPITRE Ier Généralités Article 1er Conditions générales d'homologation Les dispositions énoncées dans l'arrêté du 3 mai 1978 susvisé relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation sont applicables à l'homologation des produits antidérapants. Elles sont complétées par les dispositions du présent cahier des charges. Article 2 Définitions Les produits antidérapants qui doivent être utilisés en saupoudrage des produits de marquage de chaussées sont les suivants : Des granulats non homologués, mais devant satisfaire aux caractéristiques techniques définies à l'article 11 du présent cahier ; Des microbilles de verre homologuées (selon l'arrêté du 22 juillet 1975, modifié le 6 juillet 1978), en mélange avec des granulats dans le rapport pondéral 80/20. Dans ce cas, le mélange microbilles-granulats assure également la rétroréflexion des produits de marquage, conformément aux spécifications du cahier des charges d'homologation de ces produits (arrêté du 31 mai 1985, art. 19). Article 3 Objet de l'homologation Le présent cahier des charges s'applique au mélange des granulats et des microbilles de verre défini à l'article 2, deuxième alinéa. Article 4 Demande d'homologation La demande d'homologation doit être établie par le fabricant ou l'importateur d'un mélange microbilles de verre-granulats. Les microbilles de verre hydrofugées, non hydrofugées et traitées entrant dans le mélange devront être obligatoirement homologuées. Les granulats sont considérés comme des matières premières. La demande d'homologation comporte : - un dossier technique (voir annexes 1.2 et 1.3) en trois exemplaires, adressé avant le 1er septembre de chaque année au ministère de l'équipement et du logement, S.E.T.R.A./C.S.T.R., 46, avenue Aristide-Briand, 92223 BAGNEUX CEDEX, - un acte d'engagement (voir annexe 1.1) ; - un emballage complet du mélange dans son conditionnement définitif, y compris l'étiquetage (voir annexe II), adressé au L.C.P.C. (division Exploitation signalisation, éclairage, Orly Sud n° 155), 94396 ORLY AÉROGARE CEDEX. Pour les candidats étrangers, en ce qui concerne les produits qui ne sont pas fabriqués sur le territoire d'un Etat membre de la C.E.E., la demande d'homologation n'est admise que si le fabricant possède un représentant en France accrédité auprès du ministre chargé de la voirie nationale. Dans ce cas, la demande, accompagnée du dossier d'accréditation du représentant français, est adressée par ledit représentant. Les candidats établis dans un Etat membre de la C.E.E. peuvent adresser directement leur demande. Article 5 Instruction des demandes Les demandes d'homologation sont instruites pendant le quatrième trimestre de chaque année pour tous les dossiers reçus complets depuis le début de la précédente campagne. Article 6 Essais d'homologation Une demande d'homologation donne lieu à des essais et vérifications, effectués conformément aux modes opératoires L.C.P.C. en vigueur, disponibles au L.C.P.C. (voir adresse à l'article 4). Ils portent sur : - la détermination du rapport pondéral du mélange microbilles de verres/granulats (voir article 13 ci-après) ; - la granularité des microbilles de verre et des granulats (voir article 11 ci-après) ; - la détermination du pourcentage de défauts des microbilles de verre (voir article 12 ci-après) ; - la détermination de la teneur en Si O2 et de la couleur des granulats (voir article 11 ci-après). Toutefois, lorsque les mêmes essais et vérifications ont été effectués dans un Etat membre de la C.E.E. par un laboratoire présentant les garanties définies ci-dessous à l'article 10, le candidat fournit les procès-verbaux des essais et vérifications effectués. Les essais effectués par ces laboratoires peuvent être réalisés selon d'autres modes opératoires que ceux du L.C.P.C. mais ils ne seront acceptés que si ces modes opératoires sont reconnus équivalents aux modes opératoires français et si les résultats sont mis à la disposition de l'administration française. Article 7 Modalités de délivrance de l'homologation 7.1 Délivrance de l'homologation : Au vu des résultats des essais, l'administration délivre, s'il y a lieu, une homologation qui comprend : - l'agrément du produit, sanctionné par la délivrance d'une fiche technique analogue à celle des microbilles de verre, mais complétée par les principales caractéristiques du mélange (80/20) et des granulats (couleur, granularité). L'agrément est valable pour toutes les natures de microbilles de verre homologuées de la société candidate ; - l'agrément du fabricant de microbilles de verre, sanctionné par la délivrance d'un certificat d'homologation renouvelable annuellement en fonction des résultats des contrôles effectués (art. 14 et 15). Cet agrément mentionne, le cas échéant, la raison sociale de l'importateur. 7.2. Renouvellement des homologations : Avant le 31 décembre de chaque année, tout titulaire d'homologation devra faire parvenir une demande de renouvellement de ses homologations et ses chiffres de production devront être fournis avant le 31 janvier de l'année suivante. 7.3. Validité des fiches techniques : Les produits sont agréés pour une durée de six ans, sous réserve du maintien de la conformité aux spécifications définies à l'article 11. Toute modification des caractéristiques techniques du produit homologué doit être signalée à l'administration qui vérifiera dans quelles conditions celle-ci peut être acceptée et si de nouveaux essais doivent être réalisés. En cas de modification, une nouvelle fiche technique sera délivrée. Article 8 Marque d'homologation Tout emballage contenant un produit homologué doit être identifié par un marquage indélébile conformément aux spécifications de l'annexe II. Article 9 Paiement des frais d'homologation Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 3 mai 1978, les frais, fixés par décision annuelle, sont identiques à ceux des microbilles de verre de saupoudrage. Le montant n'est perçu qu'une seule fois, quel que soit le nombre de natures de microbilles de verre déjà homologuées. Article 10 Laboratoires chargés des essais et contrôles Les essais doivent être effectués par le L.C.P.C. ou tout autre laboratoire d'un pays membre de la C.E.E. considéré comme offrant des garanties techniques professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine des équipements de la route. CHAPITRE II Spécifications techniques Article 11 Granulats Les granulats doivent présenter les caractéristiques suivantes : Composition chimique : teneur en Si02 0 98 p. 100 ; Couleur : facteur de luminance 0 0,55 et point représentatif de la chromaticité situé à l'intérieur du domaine défini par les coordonnées suivantes : x 0,307 0,347 0,337 0,297 y 0,307 0,347 0,357 0,317 déterminées selon le mode opératoire L.C.P.C. 261 ; Granularités : elles doivent satisfaire à l'un des deux types définis ci-dessous (A 1 ou A 2) :
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: I : : 800 : 630 : 500 : 315 : 250 : 125 :
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: : A1 : - : - : 0-15 : 20-75 : 50-95 : 95-100 :
: II :=====================================================:
: : A2 : 5-20 : 10-35 : 20-50 : 60-85 : 85-100 : - :
:==========================================================: NOTA : (I) Dimensions des mailles en mû m (II) Refus cumulés pondéraux en pourcentage A 2 : Qualité obligatoirement utilisée au saupoudrage de produits appliqués en mélange avec les microbilles de verre. Article 12 Microbilles de verre Leurs caractéristiques doivent être conformes à celles définies à l'arrêté du 22 juillet 1975, modifié le 6 juillet 1978. Article 13 Mélange microbilles de verre/granulats Le mélange pondéral comporte 80 parts de microbilles de verre homologuées et 20 parts de granulats répondant aux spécifications techniques ci-dessus avec la granularité A 2. La tolérance admise est de + ou - cinq parts en prenant comme référence un minimum de cinq sacs de 25 kg. La responsabilité de la conformité des spécifications techniques des granulats mélangés aux microbilles de verre incombe au fabricant agréé du mélange. CHAPITRE III Contrôles Article 14 Contrôle effectué par le fabricant Le fabricant s'engage à fournir des produits conformes aux spécifications définies à l'article 11 et à tenir un registre d'autocontrôle mentionnant les références des lots du mélange (un lot = 1 tonne au maximum) et les résultats de l'autocontrôle de ces lots correspondants. L'autocontrôle porte au moins sur les essais suivants : - sur les microbilles de verre, les essais prévus à l'article 16 de l'arrêté du 22 juillet 1975 (défauts : 1 contrôle par tonne ; granularité : 1 contrôle par 5 tonnes) ; - sur le mélange, la détermination du rapport pondéral microbilles de verre/granulats toutes les cinq tonnes ; - sur les granulats, un contrôle granulométrique toutes les cinq tonnes de mélange, ou sur chaque tonne de granulats en contrôle de réception (pour les fabricants de microbilles). Un échantillon de 200 g par lot de fabrication doit être conservé pendant une durée de douze mois. Article 15 Contrôle effectué par l'administration L'administration procède à des vérifications du contrôle en usine exercé par le fabricant et peut effectuer des contrôles pour s'assurer de la conformité des produits homologués aux spécifications de l'article 11 par des prélèvements d'échantillons effectués en usine, en stock, en cours de livraison ou sur chantier.