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CAHIER DES CHARGES TYPE
Sommaire :
Chapitre Ier. - Objet de la concession : Service concédé. Consistance du réseau public de transport. Recensement des ouvrages.
Chapitre II. - Maintenance, renouvellement, mise en conformité des ouvrages : Maintenance et renouvellement des ouvrages concédés. Conformité avec les règlements techniques.
Chapitre III. - Planification et développement du réseau public de transport : Développement et renouvellement du réseau public de transport. Planification du développement du réseau public de transport. Projets de développement et de renouvellement. Autorisation des projets de travaux. Dépose des ouvrages. Utilisation des voies publiques. Financement des ouvrages.
Chapitre IV. - Raccordement et accès au réseau : Raccordement des utilisateurs et des réseaux publics de distribution. Accès des utilisateurs au réseau public de transport. Relations avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution interconnectés au réseau public de transport. Code de bonne conduite.
Chapitre V. - Qualité de l'électricité : Caractéristiques de l'électricité. Interruption programmée de l'accès au réseau. Situation d'exploitation perturbée.
Chapitre VI. - Comptage : Comptages et facturation de l'accès au réseau. Echange d'informations avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution.
Chapitre VII. - Equilibre et stabilité du système électrique : Planification des arrêts des installations des utilisateurs et sécurité d'approvisionnement. Prévisions de consommation, programmes d'appel et d'échange. Contractualisation de réservation de puissance. Equilibre des flux. Marges requises et marges disponibles. Réserves, stabilité du réseau et services systèmes. Règles de sûreté.
Chapitre VIII. - Développement des interconnexions et gestion des échanges : Développement des interconnexions. Capacité commerciale disponible, allocation des capacités.
Chapitre IX. - Gestion des incidents, délestages et reconstitution du réseau : Gestion des incidents. Délestages. Reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur. Réalimentation des installations de production nucléaires.
Chapitre X. - Dispositions diverses : Documentation technique de référence. Contrôle de l'exécution du cahier des charges. Impôts, taxes et redevances. Sanctions. Durée de la concession, renouvellement. Déchéance et mise en régie. Jugement des contestations. Election de domicile. Frais divers.
Chapitre Ier
Objet de la concession Article 1er Service concédé La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet le développement, l'entretien et l'exploitation du réseau public de transport mentionné à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Article 2 Consistance du réseau public de transport Le réseau public de transport comprend l'ensemble des ouvrages mentionnés à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 précitée et par le décret du 22 février 2005 pris pour son application. Article 3 Recensement des ouvrages Le concessionnaire établit et tient à jour un état détaillé et un système d'information géographique recensant l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie et les opérations significatives de maintenance. Un état synthétique est transmis au préfet chaque année et est tenu par le concessionnaire à la disposition des utilisateurs, des gestionnaires des réseaux publics de distribution et des autorités organisatrices de la distribution. Le concessionnaire tient l'ensemble de ces documents à la disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.
Chapitre II
Maintenance, renouvellement, mise en conformité des ouvrages Article 4 Maintenance et renouvellement des ouvrages concédés Le concessionnaire assure les travaux de maintenance et de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement du réseau public de transport. Le concessionnaire définit et adresse au ministre chargé de l'énergie ses politiques de maintenance et de renouvellement. Il lui transmet chaque année un bilan de leur application. Il tient ces documents à la disposition de la Commission de régulation de l'énergie. Le concessionnaire établit tous les cinq ans des prévisions à quinze ans sur ses besoins de renouvellement. Il intègre ces prévisions dans le schéma de développement mentionné à l'article 7. Article 5 Conformité avec les règlements techniques Le préfet peut vérifier, en présence du concessionnaire, la conformité des ouvrages et du matériel avec les règlements pris en application de l'article 19 de la loi du 15 juin 1906. Il peut prescrire aux frais du concessionnaire la réalisation des mesures destinées à vérifier leur conformité auxdits règlements.
Chapitre III
Planification et développement du réseau public de transport Article 6 Développement et renouvellement du réseau public de transport I. - Le concessionnaire développe et renouvelle le réseau public de transport afin d'assurer notamment la sécurité (1), la qualité (2), la sûreté (3) et l'efficacité (4) de ce réseau. A cette fin, il veille d'une part au respect des dispositions réglementaires et contractuelles en matière de sécurité et de qualité et, d'autre part, à l'application des règles de sûreté mentionnées à l'article 28. II. - Le concessionnaire définit la méthodologie d'identification des contraintes susceptibles de dégrader la sécurité, la qualité, la sûreté et l'efficacité du réseau ainsi que les critères techniques et économiques au vu desquels sont prises les décisions de développement ou de renouvellement du réseau public de transport. Article 7 Planification du développement du réseau public de transport I. - Le schéma de développement mentionné à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 précitée identifie les parties du réseau public de transport sur lesquelles des contraintes dégradant la sécurité, la qualité, la sûreté ou l'efficacité existent ou sont susceptibles d'apparaître dans les quinze ans qui suivent. Il estime la gravité et la date d'occurrence de ces contraintes. Pour l'élaboration de ce schéma, le concessionnaire établit des hypothèses relatives à l'évolution du parc de production, de la consommation nationale et locale et des échanges qui sont cohérentes avec la programmation pluriannuelle des investissements, les schémas de service collectifs de l'énergie et le bilan prévisionnel mentionnés à l'article 6 de la loi du 10 février 2000 précitée. II. - A sa demande, le concessionnaire a accès à toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma de développement auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs raccordés aux réseaux publics, y compris ceux qui produisent pour leur propre usage. Il préserve la confidentialité des informations ainsi obtenues dans les conditions de l'article 16 de la loi du 10 février 2000 précitée et du décret du 16 juillet 2001 pris pour son application. Article 8 Projets de développement et de renouvellement En application du II de l'article 6, le concessionnaire évalue l'opportunité des travaux et justifie auprès du ministre chargé de l'énergie ou du préfet le choix du projet proposé parmi différentes solutions techniques. Il précise dans quelle mesure le projet proposé s'intègre au dernier schéma de développement approuvé par le ministre chargé de l'énergie. Article 9 Autorisation des projets de travaux Les projets de travaux sont soumis à autorisation dans les formes et délais fixés en application de la loi du 15 juin 1906. Les ouvrages sont conçus et réalisés en conformité avec les règlements techniques en vigueur et selon les règles de l'art. Article 10 Dépose des ouvrages (5) A la demande du préfet, le concessionnaire dépose les parties aériennes des ouvrages du réseau public de transport quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de dix années consécutives. Article 11 Utilisation des voies publiques Le concessionnaire et les entreprises qu'il agrée à cet effet sont seuls autorisés à réaliser sur, au-dessus et au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances tous travaux relatifs au réseau public de transport. Article 12 Financement des ouvrages Le concessionnaire établit à ses frais tous les ouvrages du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages de raccordement dont les modalités de financement sont définies à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 précitée. Toutefois, le concessionnaire peut recevoir des contributions financières notamment pour les travaux destinés à améliorer l'insertion environnementale des ouvrages du réseau public de transport.
Chapitre IV
Raccordement et accès au réseau Article 13 Raccordement des utilisateurs et des réseaux publics de distribution I. - Après consultation des représentants des différentes catégories d'utilisateurs et des représentants des gestionnaires des réseaux publics de distribution, le concessionnaire définit des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport des installations des utilisateurs ainsi que des réseaux publics de distribution. Ces procédures, accompagnées des résultats de la consultation, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie et incluses dans la documentation technique de référence mentionnée à l'article 35. Les procédures approuvées sont publiées. Ces procédures précisent notamment : - les règles de hiérarchisation des différentes demandes. Ces règles peuvent tenir compte d'informations techniques ou administratives relatives à l'installation ou au réseau public de distribution à raccorder ; - les délais de transmission par le concessionnaire d'une proposition technique et financière (6) ; ces délais sont fixés par catégorie d'installation à raccorder ou en fonction des caractéristiques du réseau public de distribution à raccorder ; - les conditions d'acceptation ou de demande de modification par le demandeur de cette proposition ; - les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement (7) et d'exploitation (8) sont élaborées et conclues ; - les informations devant être rendues publiques par le concessionnaire, concernant notamment les capacités d'accueil du réseau ; - les informations devant être communiquées par le concessionnaire au demandeur du raccordement. Les procédures sont révisées à l'initiative du concessionnaire ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie dans les formes prévues au premier alinéa. A défaut de procédures approuvées, le délai de transmission de la proposition technique et financière ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la demande de l'utilisateur ou du gestionnaire du réseau de distribution. II. - Si l'utilisateur ou le gestionnaire du réseau public de distribution souhaite bénéficier d'une autre liaison, le concessionnaire peut lui établir une liaison complémentaire ou de secours. III. - La proposition technique et financière engage le concessionnaire sur le montant maximal du coût du raccordement ainsi que sur le délai maximal de réalisation à l'exception des cas où le non-respect de ce coût ou de ce délai ne relève pas de sa responsabilité. La proposition technique et financière inclut une justification du coût et du délai de réalisation. IV. - Le concessionnaire établit un bilan annuel de l'application des procédures de raccordement qu'il adresse au ministre chargé de l'énergie ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie. V. - La limite entre le réseau public de transport et les installations de l'utilisateur demandeur du raccordement est située sur la propriété du demandeur sauf disposition contraire des textes réglementaires régissant les raccordements et du décret du 22 février 2005. La limite entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution demandeur du raccordement est fixée conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 10 février 2000 et du décret du 22 février 2005 pris pour son application. Le concessionnaire est maître d'ouvrage des travaux de raccordement jusqu'à la limite mentionnée aux deux alinéas précédents. Article 14 Accès des utilisateurs au réseau public de transport I. - Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le contrat d'accès au réseau mentionné à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 précitée ou le contrat de fourniture au tarif réglementé détermine les droits et obligations du concessionnaire vis-à-vis de l'utilisateur. Le concessionnaire élabore des modèles de contrat d'accès au réseau qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie et qu'il inclut dans la documentation technique de référence. II. - Sauf disposition contraire du présent cahier des charges, le concessionnaire ne peut prétendre à d'autre rémunération pour l'exécution des engagements mentionnés dans les modèles de contrats d'accès au réseau que le tarif d'utilisation des réseaux. III. - Le concessionnaire peut proposer des prestations techniques complémentaires. Ces prestations, ainsi que les engagements spécifiques mentionnés au II du présent article, font l'objet d'un catalogue de prix. IV. - Le concessionnaire peut refuser ou interrompre l'accès au réseau d'un utilisateur : - en cas de non-respect des dispositions réglementaires ou contractuelles visant à limiter les perturbations générées par les installations de cet utilisateur ; - en cas de risque grave et immédiat pour la sécurité du personnel du concessionnaire ou des tiers ou pour la sûreté du réseau ; - en cas d'usage illicite ou frauduleux du réseau public de transport ; - en cas de défaut de paiement des sommes stipulées par les contrats d'accès au réseau ou par le contrat de fourniture au tarif réglementé ; - en cas de défaut de paiement des écarts entre l'électricité injectée et l'électricité soutirée. V. - En cas d'application des dispositions du IV, le concessionnaire peut être requis par le préfet de maintenir un niveau minimal d'alimentation dans la mesure où cette alimentation est nécessaire à la sûreté des installations du site. VI. - Le concessionnaire peut engager toute action en garantie pour la responsabilité qu'il aurait à encourir du fait des agissements des utilisateurs. Article 15 Relations avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution interconnectés au réseau public de transport I. - Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le contrat mentionné au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution détermine les droits et obligations du concessionnaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau public de distribution concerné. Le concessionnaire élabore des modèles de ce contrat qu'il inclut dans la documentation technique de référence. II. - Le concessionnaire peut proposer aux gestionnaires des réseaux publics de distribution des engagements complémentaires à ceux mentionnés dans les modèles de contrat. Ceux-ci font l'objet d'un catalogue de prix inclus dans la documentation technique de référence. III. - Le concessionnaire peut interrompre l'accès au réseau d'un gestionnaire de réseau public de distribution en cas de risque grave et immédiat pour la sécurité du personnel du concessionnaire ou des tiers ou pour la sûreté des réseaux. IV. - Le concessionnaire peut engager toute action en garantie pour la responsabilité qu'il aurait à encourir du fait des agissements des gestionnaires de réseaux publics de distribution. Article 16 Code de bonne conduite Le concessionnaire établit et rend public le code de bonne conduite mentionné au III de l'article 6 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Le concessionnaire précise notamment dans ce code : - les obligations imposées aux employés ainsi que les dispositions prises en matière de formation du personnel ; - les procédures internes d'identification des pratiques discriminatoires, notamment en ce qui concerne les raccordements et les interruptions programmées de l'accès au réseau ; - les moyens mis à la disposition des utilisateurs pour signaler des pratiques discriminatoires au concessionnaire ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie.
Chapitre V
Qualité de l'électricité Article 17 Caractéristiques de l'électricité I. - Sous réserve de dispositions contractuelles spécifiques, l'électricité est livrée sous forme de courant alternatif triphasé à la fréquence nominale de 50 Hz. Le concessionnaire est autorisé à construire et à exploiter des ouvrages à courant continu. II. - Le concessionnaire prend à l'égard des utilisateurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution, au titre de leur soutirage, des engagements quantitatifs concernant : 1° Les interruptions d'alimentation fortuites ; 2° Les variations de la fréquence ; 3° Les variations d'amplitude de la tension ; 4° Les fluctuations rapides de la tension ; 5° Les déséquilibres de la tension. Ces engagements doivent permettre aux gestionnaires de réseaux publics de distribution de respecter la norme EN 50160 ainsi que les niveaux de qualité fixés par le décret prévu au II de l'article 21-1 de la loi du 10 février 2000 précitée. III. - Le concessionnaire répond aux éventuelles demandes d'engagements quantitatifs spécifiques des utilisateurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution portant sur la qualité de l'électricité qu'ils soutirent, notamment en matière de creux de tension et d'harmoniques. Il leur notifie soit un refus motivé, soit une proposition d'engagement. Dans ce cas, les surcoûts occasionnés pour le concessionnaire sont à la charge du demandeur. IV. - Sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19, lorsque le concessionnaire ne respecte pas les engagements mentionnés au II et au III, il dédommage les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux publics de distribution en fonction du préjudice subi. Les modalités financières sont précisées dans les contrats d'accès au réseau et dans les contrats mentionnés au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 précité. V. - Sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19, le concessionnaire dédommage le producteur en fonction du préjudice subi du fait de l'interruption ou de la restriction de l'évacuation causée par une indisponibilité fortuite d'ouvrages du réseau public de transport situés à l'amont du réseau d'évacuation du site concerné. Sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19, lorsque les ouvrages du réseau d'évacuation d'un producteur font l'objet d'indisponibilités fortuites, le concessionnaire rétablit dans les meilleurs délais la disponibilité de ces ouvrages. Il se concerte avec le producteur concerné sur ses prévisions de rétablissement et les moyens à mettre en oeuvre pour l'accélérer. Les limites du réseau d'évacuation d'un site de production sont précisées dans la convention de raccordement ou, à défaut, dans le contrat d'accès au réseau. Le réseau d'évacuation d'un site de production est constitué des ouvrages du réseau public de transport indispensables à l'évacuation de la puissance active maximale des installations de production, jusqu'au(x) premier(s) point(s) du réseau permettant d'assurer, en cas de défaut d'un ouvrage, l'évacuation par un autre ouvrage. Le concessionnaire définit dans la documentation technique de référence la méthodologie d'identification des limites du réseau d'évacuation. VI. - Le concessionnaire établit et publie un rapport annuel sur la qualité de l'électricité. Ce rapport inclut notamment la liste des principaux événements à l'origine d'interruptions d'alimentation sur les réseaux publics de distribution et de leurs conséquences, ainsi qu'un bilan global du respect des engagements mentionnés au II du présent article et au III de l'article 18, et des interruptions et restrictions de l'évacuation mentionnées au V. Article 18 Interruption programmée de l'accès au réseau I. - Le concessionnaire peut interrompre l'accès au réseau public de transport pour permettre la maintenance, le renouvellement, le développement et la réparation des ouvrages de ce réseau. Toutefois, le concessionnaire ne peut interrompre l'accès au réseau d'un gestionnaire de réseau public de distribution si, compte tenu des travaux envisagés, ce dernier ne peut par des mesures d'exploitation transitoires assurer l'alimentation de l'ensemble des utilisateurs raccordés audit réseau. II. - Le concessionnaire prend à l'égard des utilisateurs des engagements quantitatifs concernant les interruptions programmées pour chacune des liaisons de raccordement. Les contrats d'accès au réseau ou les contrats de fourniture au tarif réglementé précisent ces engagements, ainsi que les modalités de programmation des interruptions. III. - Le concessionnaire réduit ces interruptions au minimum et les programmes aux périodes susceptibles d'occasionner le moins de gêne pour les utilisateurs et gestionnaires de réseaux publics de distribution, dès lors que ces périodes sont compatibles avec ses propres contraintes d'exploitation. La date, l'heure et la durée des coupures font l'objet d'une coordination entre, d'une part, le concessionnaire, et, d'autre part, les utilisateurs et les gestionnaires des réseaux publics de distribution, en tenant compte de leurs contraintes d'exploitation respectives. Si les souhaits exprimés par ces derniers entraînent un surcoût pour le concessionnaire, celui-ci le leur facture à condition de leur en avoir notifié par devis le montant dûment justifié et d'avoir reçu l'acceptation du devis avant le commencement des travaux. Lorsque le concessionnaire ne respecte pas les engagements mentionnés au II, il dédommage les utilisateurs en fonction du préjudice subi. IV. - Dès que le concessionnaire a planifié ces travaux, la date, l'heure et la durée des coupures sont confirmées aux intéressés avec un préavis de quinze jours. Si l'utilisateur remet en cause la date prévue pour le commencement des travaux dans un délai inférieur à un délai fixé dans le contrat d'accès au réseau ou le contrat de fourniture au tarif réglementé, le concessionnaire lui facture le surcoût occasionné par l'annulation de l'intervention. Si le concessionnaire remet en cause la date prévue pour le commencement des travaux dans un délai inférieur à un délai fixé dans le contrat d'accès au réseau ou le contrat de fourniture au tarif réglementé, il dédommage l'utilisateur en fonction du préjudice subi. En cas de dépassement de la durée d'interruption prévue, le concessionnaire en informe les utilisateurs et gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés. Il leur indique la durée prévisible du dépassement. Après l'achèvement des travaux, le concessionnaire avise sans délai ces derniers de la date, et le cas échéant de l'heure, de remise en service des ouvrages. Sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19, il dédommage les utilisateurs en fonction du préjudice subi. V. - En cas de risque d'incident exigeant une intervention urgente, le concessionnaire est autorisé à prendre les mesures nécessaires. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet ainsi que les utilisateurs et les gestionnaires des réseaux publics de distribution. VI. - Le concessionnaire précise dans la documentation technique de référence les modalités des interruptions programmées. Le concessionnaire répond aux demandes présentées par les utilisateurs en vue d'obtenir des engagements spécifiques en matière d'interruptions programmées. Il leur notifie soit un refus motivé, soit une proposition d'engagement. Dans ce cas, les surcoûts occasionnés pour le concessionnaire sont à la charge du demandeur. VII. - Les modalités financières relatives à la gestion des interruptions programmées sont précisées dans les contrats d'accès au réseau ou dans les contrats de fourniture au tarif réglementé. Article 19 Situation d'exploitation perturbée La situation d'exploitation perturbée résulte de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté ou de l'action du concessionnaire, non maîtrisables en l'état des techniques et revêtant le caractère d'un cas de force majeure, telles que : 1° Les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats, atteintes délictuelles ; 2° Les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels que les incendies, explosions, chutes d'avion ; 3° Les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée ; 4° L'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au réseau public de transport, dès lors que la puissance indisponible est supérieure à ce que l'application des règles de sûreté mentionnées à l'article 28 prévoit ; 5° Les mises hors service d'ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l'inaction du concessionnaire ; 6° Les phénomènes atmosphériques d'une ampleur exceptionnelle au regard de leur impact sur les réseaux. En situation d'exploitation perturbée, le concessionnaire prend toutes les mesures appropriées pour rétablir le plus rapidement possible les conditions normales d'exploitation.
Chapitre VI
Comptage Article 20 Comptages et facturation de l'accès au réseau I. - Les installations de comptage nécessaires à l'exercice des missions du concessionnaire sont conformes aux normes et dispositions réglementaires en vigueur lors de leur installation. Le concessionnaire inclut dans la documentation technique de référence les critères techniques et les règles en matière de comptage et de transmission des informations que doivent satisfaire les installations de comptage. II. - Les agents du concessionnaire peuvent accéder à tout moment, dans le respect des règles de sécurité en vigueur sur le site, aux installations de comptage pour l'exercice de leur mission. III. - L'utilisateur ou le gestionnaire de réseau public de distribution a accès, sans pouvoir les modifier, à toutes les informations utilisées par le concessionnaire pour la facturation de l'accès au réseau que délivrent les installations de comptage. Le concessionnaire ne peut prétendre à d'autre rémunération pour la mise à disposition de ces informations que celles fixées par les tarifs d'utilisation des réseaux. Les utilisateurs qui disposent de contrats de fourniture ou d'achat de l'électricité produite aux tarifs réglementés ont accès dans les mêmes conditions que celles précisées à l'alinéa précédent aux informations de comptage utiles au fournisseur pour la facturation des tarifs de vente et ou la rémunération aux tarifs d'achat. Les autres informations de comptage demandées par l'utilisateur ou le gestionnaire de réseau public de distribution sont mises par le concessionnaire à sa disposition, aux frais du demandeur, dans le respect des dispositions du décret du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité. Toute donnée de comptage utilisée dans la facturation de l'accès au réseau est conservée pendant une durée de cinq ans. Les contrats d'accès au réseau ainsi que les contrats mentionnés au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 précité incluent les modalité de mise à disposition des informations mentionnées au troisième alinéa du III. Ces contrats ainsi que les contrats de fourniture au tarif réglementé incluent les méthodes d'estimation des données de comptage que le concessionnaire met en oeuvre en cas de défaillance des installations de comptage. Ces méthodes tiennent compte de l'historique des données de comptage de l'utilisateur ou du gestionnaire de réseau public de distribution concerné. IV. - Le concessionnaire fournit et est propriétaire des installations de comptage à l'exception des cas où l'utilisateur demande à en être, à ses frais, le propriétaire. Le concessionnaire définit et adresse au ministre chargé de l'énergie ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie sa politique en matière de renouvellement des installations de comptage. V. - Le concessionnaire est responsable de l'installation, de la maintenance et du renouvellement des installations de comptage dont il est propriétaire. Dans tous les cas, le concessionnaire est responsable de l'étalonnage, de la programmation, de la relève et du contrôle de l'ensemble des installations de comptage ainsi que de la facturation de l'accès au réseau. VI. - Les installations de comptage peuvent donner lieu à une vérification contradictoire de leur bon fonctionnement par l'utilisateur ou le gestionnaire de réseau public de distribution concerné et le concessionnaire. Lorsque la vérification des installations de comptage ne démontre aucun dysfonctionnement, le demandeur de la vérification prend à sa charge les frais de vérification. Lorsque la vérification démontre un dysfonctionnement des installations de comptage, le propriétaire de ces installations les met en conformité dans un délai de quinze jours et prend à sa charge les frais de vérification. Le concessionnaire procède aux corrections des informations de comptage ainsi qu'aux rectifications de facturation aux frais du propriétaire des installations de comptage. En cas de non-respect par l'utilisateur du délai susmentionné lorsqu'il est propriétaire des installations de comptage, le concessionnaire installe des installations de comptage de substitution. Ces installations sont déposées à la mise en conformité des installations de l'utilisateur. Les frais d'installation, d'entretien et de dépose sont à la charge de l'utilisateur. VII. - Les contrats d'accès aux réseaux, les contrats de fourniture au tarif réglementé