Texte de l'article
Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés "lois du pays", le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : 1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ; 2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ; 3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ; 4° Bourses, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ; 5° Organisation générale des foires et marchés ; 6° Prix, tarifs et commerce intérieur ; 7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ; 8° Restrictions quantitatives à l'importation ; 9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ; 10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ; 11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures ; pilotage des navires ; 12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ; 13° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004) 14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ; 15° Circulation routière ; 16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes ; 17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ; 18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale.