Texte de l'article
TRANSFERT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
Chapitre Ier : Les biens immeubles L'ensemble des biens immeubles affectés au jour du transfert par la collectivité à son service incendie est mis à disposition à titre gratuit en application des dispositions prévues à l'article L. 1424-17, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales. Article 2 Si, par décision de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours désaffecte l'un des immeubles mentionnés à l'article 1er, la mise à disposition sera résolue de plein droit, et l'immeuble fera l'objet d'un retour dans le patrimoine de la collectivité d'origine. Article 3 A compter du transfert, le service départemental d'incendie et de secours assume l'ensemble des obligations de propriétaire. Il possède notamment tous les pouvoirs de gestion, autorise l'occupation des logements de fonction, perçoit les fruits et les produits liés à ces immeubles, règle les impôts et les différentes charges liées à leur occupation, agit en justice de ce chef et supporte toutes les conséquences de droit attachées à cette question. Article 4 Le service départemental d'incendie et de secours reprend à sa charge les droits et obligations liés aux charges de garantie issues de marchés de travaux portant sur les bâtiments ou sur les installations techniques transférées. Article 5 Les contrats et marchés relatifs à l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens conclus par la collectivité seront maintenus et poursuivis dans les mêmes conditions par le service départemental d'incendie et de secours jusqu'à leur échéance. Article 6 Le service départemental d'incendie et de secours assure, dès le transfert, les immeubles transférés auprès de ses propres compagnies d'assurance.
Chapitre II : Les biens meubles L'ensemble des biens meubles affecté par la collectivité à son service incendie est transféré au service départemental d'incendie et de secours en pleine propriété à titre gratuit en application des dispositions prévues à l'article 19 de la loi du 3 mai 1996. Article 8 A la date du transfert, la collectivité aura informé les titulaires du marché de cet état. Article 9 La liste des immobilisations relatives aux biens meubles est arrêtéeà la date du transfert. Article 10 Le service départemental d'incendie et de secours assure, dès le transfert, les véhicules, engins et équipements spéciaux auprès de ses compagnies d'assurance.