Texte de l'article
Le directeur de l'Agence des aires marines protégées peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du membre du corps de contrôle économique et financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des différents bureaux, délégations, missions ou représentations de l'Agence des aires marines protégées, autres que le siège central, pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.