Article R1312-9 · Code de la santé publique — CodexAI
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R1312-9
Article R1312-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 18 > 15 > 08
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 21 février 2008
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Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l'article R. 1311-1 :
Articles cités dans le texte
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