Article R3165-7 · Code du travail — CodexAI
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R3165-7
Article R3165-7
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 18 > 53 > 39
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 mai 2008
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Légifrance
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Texte de l'article
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-1, relatives à la durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Articles cités dans le texte
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