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CONVENTION TYPE PORTANT CRÉATION D'UN CENTRE Entre : I. ― Dispositions générales L'organisme gestionnaire est habilité à créer et à gérer un centre de formation d'apprentis, ci-après dénommé le centre de formation d'apprentis (CFA), et dont l'appellation complète est...... (à compléter). Article 2 Sont définis à l'annexe I : Article 3 Le CFA peut conclure : Article 4 L'organisme gestionnaire peut assurer dans les locaux du CFA, parallèlement à la formation des apprentis, d'autres activités de formation, notamment dans le cadre des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue et d'orientation sur l'enseignement technologique. Article 5 Conformément aux dispositions de l'article L. 6252-1 du code du travail, le centre est soumis aux contrôles technique, financier et pédagogique de l'Etat. Article 6 Une carte d'apprenti est délivrée par le centre de formation d'apprentis conformément au modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est valable sur l'ensemble du territoire. II.-Organisation du centre Le centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante. Il est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues par les articles R. 6233-17 et R. 6233-22 à 27 du code du travail. Ce directeur est responsable de l'activité pédagogique du centre, y compris dans le cadre des conventions citées à l'article 3 ci-dessus. Article 8 Le personnel du centre est recruté par l'organisme gestionnaire sur la proposition du directeur, sous réserve, lorsqu'il s'agit de personnel d'enseignement, des dispositions des articles R. 6233-12 à 17 et R. 6233-28 du code du travail. Il est placé sous l'autorité du directeur qui doit être consulté avant tout licenciement ou toute sanction. Article 9 Le centre est doté d'un conseil de perfectionnement dont la composition fixée en référence aux articles R. 6233-33 à 38 du code du travail figure en annexe IV. III.-Dispositions pédagogiques L'organisation générale des formations ne doit pas être conçue de façon rigide mais doit permettre au directeur du CFA, après consultation du conseil de perfectionnement, de moduler, pour chaque formation, la répartition des heures d'enseignement par discipline, dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou autres titres considérés, et en fonction des exigences des métiers et du niveau des apprentis. Article 11 Conformément à l'article L. 6233-8 du code du travail, la durée de la formation tient compte des recommandations formulées dans les conventions ou les accords de branches nationaux visés à l'article L. 2261-23 du code du travail. Article 12 Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation générale, associée à une formation technologique et pratique, qu'il dispense et celle reçue en entreprise (article R. 6233-57 du code du travail). Article 13 Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise (art.L. 6233-3 du code du travail). IV.-Dispositions financières La comptabilité du centre retrace l'intégralité des opérations réalisées pour le CFA et doit être distincte de celle de l'organisme gestionnaire. Article 15 Les charges de fonctionnement concernent principalement le fonctionnement administratif et pédagogique du CFA, l'entretien courant, le transport et l'hébergement des apprentis, les frais de déplacement et de séjour des représentants des salariés extérieurs au centre siégeant au conseil de perfectionnement. Article 16 Lorsque le CFA exerce une mission d'évaluation des compétences des apprentis, les charges et produits relatifs à cette évaluation sont individualisés dans les budgets et comptes financiers. Article 17 Les ressources dont dispose le centre de formation d'apprentis sont les versements recueillis en exonération de la taxe d'apprentissage, les taxes fiscales, les subventions diverses, qui doivent être utilisés selon les règles d'affectation prévues par les textes réglementaires, et la participation propre de l'organisme gestionnaire. Article 18 L'Etat peut concourir aux dépenses engagées par les apprentis pour l'hébergement, la restauration et les dépenses de transport lors de leur présence au centre par l'attribution d'une aide déterminée dans les conditions fixées à l'annexe X. Article 19 La subvention de fonctionnement ainsi que les aides à l'hébergement, à la restauration et aux dépenses de transport peuvent faire l'objet d'avances établies au vu des prévisions éventuellement rectifiées par l'Etat. Article 20 L'excédent de subvention versé peut soit être considéré comme une avance de subvention pour l'année à venir, soit faire l'objet d'un reversement au budget du ministère intéressé. Article 21 La présente convention conclue pour une durée de cinq ans peut être modifiée au cours de sa validité par voie d'avenant, en application de l'article R. 6232-14 du code du travail, pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Pour l'organisme gestionnaire : Pour le ministre de :
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