Texte de l'article
Les dispositions de l'article 60 ci-dessus sont également applicables aux sociétés dont 75 % au moins du capital social étaient détenus, lorsque les obligations prévues audit article ont été contractées, par des personnes visées aux articles 1er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, à condition que cette même proportion du capital ait toujours été détenue, et le soit encore par une ou plusieurs de celles de ces personnes qui composaient la société au moment où les obligations ont été contractées ou par leurs descendants ou héritiers.