Article R4321-75 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Professions de santé
›
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
›
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
›
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
›
Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
›
Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
›
R4321-75
Article R4321-75
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 73 > 02
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 6 novembre 2008
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
Précédent
Article R4321-74
Suivant
Article R4321-76
← Retour au Code de la santé publique