Article R914-86 · Code de l'éducation — CodexAI
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Sous-section 1 : Dispositions générales.
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R914-86
Article R914-86
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 05 > 60
Code de l'éducation
En vigueur
Depuis le 29 décembre 2008
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Texte de l'article
La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
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