Texte de l'article
L'établissement effectue une nouvelle déclaration : 1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ; 2° Lorsqu'il désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ; 3° Lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs confié par le juge à l'agent est supérieur à celui prévu dans la déclaration initiale ; 4° Lorsque l'agent est désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5, par un établissement qui n'était pas mentionné dans la déclaration initiale.