Décisions mentionnant Article 1er-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette
proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>
LA COPROPRIÉTÉ DIVISE DU CODE CIVIL DU QUÉBEC DEPUIS LE 1er JANVIER 1994
Recodification du Code des douanes : ce qui change au 1er mai 2026. Par Franck Boulin, Avocat.
Inscrit dans le décret-loi n°48-1935 du 8 décembre 1948, le Code des douanes s’apprête à connaître une refonte majeure. Habilité par l’article 36 de la loi n°2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, le Gouvernement a engagé, par voie d’ordonnance, une recodification dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er mai 2026. Retour sur une réforme longtemps attendue par les praticiens du droit douanier. Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du Code des douanes .
soc
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00038
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.