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Coordination des transports ferroviaires et routiers Titre Ier : Dispositions générales. (Dispositions abrogées par la loi n° 82-1153 article 49) Titre II : Dispositions spéciales aux transports publics de voyageurs. Chapitre Ier : Services soumis à la coordination. (Dispositions abrogées par l'article 32 de la loi du 22 mars 1941) Chapitre II : Plans de transports. (Dispositions abrogées par la loi n° 82-1153 article 49) Chapitre III : Services exceptionnels. Obligations imposées aux services exceptionnels. Article 19. - Les exploitants de services exceptionnels, à l'exclusion toutefois de ceux qui disposent au plus de deux véhicules susceptibles de transporter chacun dix personnes au maximum, ou un seul véhicule susceptible de transporter vingt personnes au maximum, sont tenus de déclarer les transports qu'ils exécutent, ainsi que les prix qu'ils perçoivent ; la fraction de ces prix correspondant au transport doit être au moins égale aux prix des tarifs généraux des services réguliers, routiers ou ferroviaires, que les services exceptionnels doublent sur tout ou partie du trajet. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. Chapitre IV : Dispositions diverses. Revision ou résiliation des contrats passés avec les collectivités. Article 20, paragraphe 1er. - Après la mise en vigueur du plan de transports départemental, les collectivités intéressées peuvent poursuivre la revision ou la résiliation des contrats qui les lient aux entreprises automobiles assurant des services concédés ou subventionnés maintenus au plan et des accords qui les lient, pour l'exécution de ces services, à d'autres collectivités, en raton de la protection nouvelle accordée à ces entreprises, du fait de la suppression des concurrences inutiles. Paragraphe 2. - A défaut d'entente entre les parties sur les conditions de la revision, la collectivité intéressée adresse une demande en résiliation au ministre des travaux publics, qui la soumet à l'examen de la commission instituée par l'article 6 du décret du 23 octobre 1935 relatif aux transports publics d'intérêt local. La commission, après avoir entendu les parties, présente son avis sur la suite à donner à la demande de résiliation. La résiliation est prononcée par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du ministre de l'intérieur. Paragraphe 3. - En cas d'impossibilité d'accord entre les parties sur les conditions de la résiliation, celles-ci sont, dans les trois mois à dater de la constatation du désaccord, définitivement réglées par arrêté des ministres des travaux publics, de l'intérieur et des finances, après avis de la commission susvisée. La procédure prévue à l'alinéa qui précède est ouverte à la demande de la collectivité intéressée, formulée au plus tôt un mois après la notification de l'arrêté prononçant la résiliation. La demande, accompagnée d'une proposition de règlement des conditions de résiliation, est adressée directement au ministre des travaux publics, qui en saisit immédiatement la commission. Titre III : Dispositions spéciales aux transports publics de marchandises. Chapitre Ier : Régime des diverses catégories de transports. Répartition des transports en quatre catégories Article 21. - Les transports publics routiers de marchandises sont répartis, en fonction des caractéristiques et des limites qui sont fixées par décret, en quatre catégories : a) Transports de camionnage rural ; b) Transports de camionnage urbain ; c) Transports à petite distance ; d) Transports à grande distance. Les comités techniques départementaux procèdent, sous le contrôle du conseil supérieur des transports, à la répartition des entreprises et de leur matériel entre ces catégories, un même véhicule pouvant être utilisé pour des transports de catégories différentes. a) Transports de camionnage rural. Article 22. - Les transports routiers de camionnage rural sont soumis à un régime de simple déclaration, dont les modalités sont fixées par décret. b) Transports de camionnage urbain. Article 23. - Les transports routiers de camionnage urbain sont soumis à un régime de simple déclaration, dont les modalités sont fixées par décret. c) Transports à petite distance. Article 24, paragraphe 1er. - Les transports routiers de marchandises à petite distance sont soumis à des mesures de contingentement, fixées par décret, sur la base de l'activité réelle des véhicules antérieurement au 21 avril 1934. Ce contingentement peut porter sur le tonnage des véhicules en service et leur champ d'activité. Paragraphe 2. - Les véhicules affectés à des transports routiers de marchandises à petite distance ne peuvent circuler que sous le couvert d'une autorisation du ministre des travaux publics. L'autorisation fixe les zones et les relations autorisées et les conditions auxquelles doivent satisfaire les transports dans ces zones et sur ces relations. L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut dépasser le 31 décembre 1948. Paragraphe 3. - Les entreprises autorisées restent libres, pour les transports à petite distance, de choisir leurs itinéraires, leurs tarifs et leurs marchandises, à la double condition de ne créer aux services ferroviaires existant dans la zone aucune concurrence nouvelle par rapport à la situation antérieure au 21 avril 1934, et de réserver une préférence au chemin de fer pour les transports massifs entre les points qu'il dessert. Les mesures destinées à assurer le respect de ces conditions sont fixées par décret ; ces mesures peuvent comporter la limitation de l'activité de l'entreprise ou la fixation de tarifs par le ministre des travaux publics. Paragraphe 4. - Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas entièrement applicables aux transporteurs pour lesquels l'exécution de transports publics n'est qu'un accessoire de leur activité principale, ni aux transporteurs qui ont été autorisés à substituer à leurs véhicules hippomobiles des véhicules automobiles ; pour ces deux catégories de transporteurs, l'activité est limitée aux relations et trafics effectivement assurés antérieurement au 21avril 1934. d) Transports à grande distance. Contingentement. Article 25. - Les transports routiers de marchandises à grande distance sont soumis à des mesures de contingentement sur la base de l'activité réelle des véhicules antérieurement au 21 avril 1934. Ces mesures peuvent porter, notamment, sur le nombre de véhicules, le tonnage, le tonnage kilométrique, les relations desservies et la nature des marchandises ; elles sont fixées par décret. Autorisations. Article 26. - Les véhicules affectés à des transports routiers de marchandises à grande distance ne peuvent circuler que sous le couvert d'une autorisation du ministre des travaux publics. L'autorisation fixe les relations autorisées et les conditions auxquelles doivent satisfaire les transports sur ces relations. L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut dépasser le 31 décembre 1948, et comporte une clause en permettant la modification ou la suppression en vue de l'application éventuelle de l'article 29 ci-après. Elle fait mention, le cas échéant, des conventions intervenues entre transporteurs ferroviaires et transporteurs routiers. Tarifs. Article 27. - Tous les transporteurs publics routiers de marchandises à grande distance sont tenus d'appliquer des tarifs au moins égaux aux tarifs minimums arrêtés par le ministre des travaux publics, ou le préfet agissant par délégation du ministre, sur la base des tarifs du chemin de fer. Ils sont soumis, à cet égard, au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le ministre des travaux publics, avec la collaboration des comités techniques départementaux des transports. Groupements professionnels. Article 28, paragraphe 1er. - Les transporteurs publics routiers de marchandises à grande distance peuvent se réunir dans des groupements professionnels agréés par le ministre des travaux publics, et appelés à collaborer au contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires sur les transports routiers des marchandises à grande distance et, en particulier, à surveiller l'application par leurs membres des tarifs visés à l'article 27 ci-dessus. Paragraphe 2. - Ces groupements sont appelés à participer ; dans des conditions fixées par décret, à l'élaboration des tarifs susvisés qui sont obligatoires pour tous les transporteurs, affiliés ou non aux groupements ; toutefois, des tarifs provisoires peuvent être arrêtés par le ministre des travaux publics en attendant la constitution des groupements. Paragraphe 3. - Sont fixées par décret les modalités d'organisation de ces groupements et, en particulier, leur nombre, leurs sièges et leur zone, leur mission, l'étendue de leurs pouvoirs réglementaires, les obligations qui doivent être imposées à leurs ressortissants et les garanties de tout ordre qui peuvent être exigées d'eux. Chapitre II : Organisation rationnelle des transports de marchandises. Principes. Article 29. - Après la constitution des groupements professionnels visés à l'article 28 ci-dessus, ou en tout cas à partir du 1er janvier 1940, le ministre des travaux publics doit rechercher les bases d'une organisation rationnelle des transports publics de marchandises à grande distance, évitant les doubles emplois onéreux et permettant d'exécuter les transports dans les conditions les meilleures pour l'économie générale. Cette organisation doit substituer aux concurrences résultant de ces doubles emplois une collaboration entre transporteurs ferroviaires et routiers reposant notamment sur une préférence réservée : a) Aux chemins de fer pour les transports à grande distance et les transports massifs à toute distance ; b) A la route pour les services de ramassage et de distribution autour des gares importantes, même sur des parcours parallèles au chemin de fer, et pour l'exécution du service sur les lignes de chemin de fer à très faible trafic dont la suppression peut être prononcée sans inconvénient grave. Procédure. Article 30, paragraphe 1er. - En vue de réaliser l'organisation prévue à l'article précédent, les entreprises ferroviaires et les groupements professionnels de transporteurs routiers à grande distance proposent, séparément ou de concert, au ministre des travaux publics : a) De supprimer certaines lignes de chemin de fer d'intérêt général à très faible trafic et d'attribuer aux entreprises dont les services à grande distance seraient supprimés, des services de remplacement ; b) De transformer l'organisation de certains services routiers à grande distance faisant concurrence au chemin de fer, afin de permettre, par des mesures techniques et tarifaires appropriées, le retour du trafic au rail, l'entreprise n'assurant plus par la route que les opérations de ramassage et de distribution des marchandises. Paragraphe 2. - En vue de faciliter la nouvelle organisation ci-dessus prévue, la Société nationale des chemins de fer peut, avec l'autorisation du ministre des travaux publics, prélever sur les recettes à provenir d'un retour au rail du trafic à grande distance, des sommes destinées, soit à accorder une garantie de recettes aux services de remplacement, soit à financer l'amortissement du matériel roulant ou la substitution à ce matériel d'un nouveau matériel apte à assurer des transports combinés par rail et par route. Paragraphe 3. - Après avis du conseil supérieur des transports, le ministre des travaux publics statue sur les propositions qui lui sont faites, en y apportant toutes modifications et adjonctions utiles. Cas de désaccord des transporteurs routiers. Article 31. - Les transporteurs routiers à grande distance, qui n'acceptent pas la nouvelle organisation approuvée par le ministre des travaux publics, après avis conforme du conseil supérieur des transports, perdent le droit de renouveler leur matériel et leur service est totalement arrêté dans un délai qui est fixé par décret. Chapitre III : Dispositions spéciales aux affréteurs, loueurs et groupeurs. Affréteurs. Article 32, paragraphe 1er. - Un décret fixe les conditions auxquelles sont soumises les personnes s'entremettant habituellement et à prix d'argent entre des transporteurs publics routiers et des expéditeurs de marchandises. Paragraphe 2. - Ce décret peut notamment assujettir l'affréteur au régime de l'autorisation, au dépôt d'un cautionnement et rendre solidairement responsables l'affréteur et le transporteur dans le cas où celui-ci serait en infraction avec la réglementation relative à la coordination. Loueurs. Article 33. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles des camions peuvent être pris ou donnés en location pour des transports privés ou publics de marchandises et la réglementation applicable à ces véhicules. Ceux-ci peuvent être soumis au contingentement pour les relations et dans les zones où le contingentement est imposé aux transporteurs publics de marchandises. Entreprises de groupage. Article 34. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles une personne peut effectuer des groupages de marchandises en vue de leur transport collectif, soit par le rail, soit par la route, entre les centres de ramassage et de distribution. Ce décret peut notamment assujettir les entreprises de groupage au régime de l'autorisation, au dépôt d'un cautionnement et à l'application de tarifs minima fixés par le ministre des travaux publics. Titre IV : Dispositions communes aux transports publics de voyageurs et de marchandises. Création de services. Article 35, paragraphe 1er. - A l'exception des services visés aux articles 19, 22 et 23 ci-dessus, aucun nouveau service routier de transport public ne peut être exploité sans autorisation du ministre des travaux publics. L'interdiction des services créés postérieurement au 21 avril 1934 sans autorisation régulière est maintenue. Paragraphe 2. - Les services nouveaux, dont la définition est précisée par décret, comprennent notamment : a) Pour les voyageurs, l'augmentation de fréquence des services réguliers ; b) Pour les marchandises, l'augmentation de tonnage des véhicules et l'exécution de trafics non mentionnés sur les autorisations ou pièces en tenant lieu. Paragraphe 3. - L'autorisation visée au paragraphe 1er ci-dessus est délivrée après avis du comité technique départemental des transports et du conseil supérieur des transports. Paragraphe 4. - Le ministre des travaux publics a la faculté de déléguer les pouvoirs susvisés au préfet, statuant après avis du comité technique départemental, dans les limites qui sont fixées par décret. Interruption de services autorisés. Article 36. - Est également considérée comme création de service nouveau la reprise d'un service qui, depuis une époque quelconque postérieure au 21 avril 1934, aurait été ou sera interrompu dans des conditions qui sont fixées par décret. Transmission des autorisations. Article 37. - Les autorisations régulièrement délivrées par application des articles 16, 24, 26 et 35 ci-dessus peuvent être transmises dans les conditions qui sont fixées par décret. Suppression d'office de certains services. Article 38, paragraphe 1er. - A titre exceptionnel, dans le cas où les mesures adoptées pour réaliser la coordination des transports conduisent à supprimer un service routier reconnu comme faisant un double emploi onéreux avec d'autres services plus utiles, sans possibilité d'accorder au service supprimé une activité compensatrice, les dispositions ci-après peuvent être appliquées en vue de faciliter la réalisation de la coordination. Paragraphe 2. - Le matériel de l'entreprise intéressée peut être repris pour une somme au plus égale à la part non amortie de son prix d'acquisition, compte tenu des revisions générales. Les installations reconnues nécessaires à l'exploitation, et dont le propriétaire justifierait ne plus avoir l'emploi, peuvent également être reprises dans les mêmes conditions. Paragraphe 3. - Le payement de l'indemnité de reprise est à la charge de l'entreprise ou des entreprises appelées à bénéficier de la suppression du service, sauf contribution bénévole des collectivités intéressées. Le montant de l'indemnité et, le cas échéant, sa répartition entre les entreprises appelées à la payer, sont fixés, à défaut d'accord, par trois experts désignés à la majorité par le conseil supérieur des transports. Le ministre peut, s'il le juge utile, demander à ce collège d'experts une deuxième délibération, mais la décision ainsi obtenue est définitive. Le cas échéant, les autorisations à délivrer aux entreprises intéressées sont subordonnées à l'exécution des décisions des experts. Paragraphe 4. - Dans le cas où l'entreprise intéressée à procéder à la reprise du matériel et des installations d'un service routier à supprimer est un réseau de chemin de fer d'intérêt général ou une entreprise subventionnée par l'Etat, le ministre des travaux publics peut l'autoriser à procéder à cette reprise. De même, le cas échéant, les départements ou les communes peuvent donner la même autorisation aux entreprises concédées ou subventionnées par eux. Cotisations. Article 39. - Toutes les entreprises de transport public par fer et par route sont tenues au versement d'une cotisation destinée à couvrir les dépenses des comités techniques départementaux et des organismes régionaux qui pourraient leur être substitués ainsi qu'à contribuer aux frais du secrétariat du comité de coordination des transports ferroviaires et routiers du conseil supérieur des transports. Le montant et les modalités de recouvrement et d'affectation de cette cotisation sont fixés par décret contresigné par les ministres des travaux publics et des finances. L'administration des contributions indirectes est autorisée à fournir les renseignements qui lui seront demandés par les autorités qualifiées, en vue de l'assiette des cotisations. Enregistrement au timbre. Article 40, paragraphe 1er. - L'article 322 bis du code de l'enregistrement est complété par un numéro 5 ainsi conçu : 5° Tous actes ayant exclusivement pour objet la coordination des transports ferroviaires et routiers pris en application du décret du 12 novembre 1938 relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers ou d'un texte subséquent, et s'y référant expressément. Paragraphe 2. - Les frais de timbre et, s'il y a lieu, d'enregistrement auxquels peut donner lieu la délivrance des autorisations accordées en matière de transports publics, par application des dispositions du présent décret, sont à la charge des bénéficiaires. Surveillance des prix. Article 41. - Le comité technique départemental exerce, pour l'application du présent article, sur les prix pratiqués par les transporteurs publics routiers, une surveillance permanente. Si ces prix dépassent ceux reconnus normaux, il met en demeure les intéressés d'abaisser leurs tarifs pour les ramener à ces taux, compte tenu de l'obligation de respecter les tarifs minima fixés par le ministre ou le préfet agissant par délégation. Il peut être fait appel, devant le conseil supérieur des transports, des décisions du comité technique départemental ; cet appel n'est pas suspensif. Pour permettre au comité technique départemental d'exercer le contrôle visé au premier alinéa, les transporteurs sont tenus de lui fournir tous renseignements relatifs à leur activité professionnelle. Les fonctionnaires et agents spécialement accrédités par le ministre des travaux publics sont également autorisés à recueillir sur place tous renseignements sur la situation et le développement des entreprises en cause et peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires au contrôle de l'exactitude des renseignements produits. Ces dispositions remplacent, en ce qui concerne les transporteurs publics routiers, celles du décret du 1er juillet 1937, modifié par celui du 25 août 1937. Programmes ultérieurs d'organisation des transports. Article 42, paragraphe 1er. - A une date qui sera fixée par le ministre des travaux publics, le conseil supérieur des transports présentera les programmes d'organisation des transports applicables respectivement à partir du 1er janvier 1948 pour les transports de voyageurs et du 1er janvier 1949 pour les transports de marchandises. Dans la répartition des services routiers prévus à ces programmes, il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les transporteurs autorisés antérieurement auront rempli leurs obligations. Paragraphe 2. - Le ministre des travaux publics statuera sur ces propositions, après y avoir apporté toutes modifications et adjonctions utiles. Paragraphe 3. - Les transporteurs précédemment autorisés et qui ne bénéficieraient pas d'une nouvelle autorisation recevront une indemnité correspondant à la reprise de leur matériel et de leurs installations dans les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 de l'article 38 ci-dessus, étant entendu que les amortissements prévus par l'alinéa 2 de l'article 38 précité seront les amortissements normaux habituellement pratiqués par les entreprises de transports automobiles. Titre V : Dispositions spéciales aux transports privés de marchandises. Chapitre Ier : Recensement des véhicules. Véhicules existants. Article 43. - Il est procédé dans chaque département, selon des modalités qui sont fixées par décret, à un recensement de tous les véhicules affectés à des transports privés de marchandises et répondant aux conditions suivantes : a) Appartenir aux personnes pour le compte de qui sont effectués les transports ; b) Avoir un poids total maximum en ordre de marche, y compris éventuellement celui des remorques, supérieur à douze tonnes. Nouveaux véhicules. Article 44. - A partir de la date fixée par décret, tous les véhicules nouvellement mis en service et répondant aux conditions indiquées à l'article 43 ci-dessus doivent, dès leur affectation à des transports privés, faire l'objet d'une déclaration dans les conditions qui sont fixées par décret. Chapitre II : Autorisations. Dispositions générales. Article 45. - Les véhicules répondant aux conditions indiquées à l'article 43 ci-dessus sont soumis au régime de l'autorisation, lorsqu'ils sont appelés à circuler en dehors d'une zone qui est définie par décret. Véhicules existants. Article 46. - Pour les véhicules qui ont été soumis au recensement prévu par l'article 43 ci-dessus, l'autorisation est constituée par le récépissé de la déclaration produite à l'occasion du recensement. Nouveaux véhicules. Article 47. - Des autorisations peuvent être délivrées par le ministre des travaux publics, après avis du comité technique départemental, pour les véhicules qui n'ont pas été soumis au recensement prévu par l'article 43 ci-dessus. Ces autorisations ne sont accordées que s'il n'existe aucun service de transport public ferroviaire ou routier autorisé susceptible d'assurer le transport dans des conditions techniques répondant aux besoins des pétitionnaires. L'autorisation est délivrée de plein droit dans le cas où le nouveau véhicule est destiné à remplacer, dans les mêmes limites de tonnage, un véhicule retiré définitivement de la circulation. Chapitre III : Dispositions diverses. Dispositions transitoires. Article 48. - Les véhicules neufs, pour l'acquisition desquels le premier propriétaire justifie avoir engagé des dépenses notables avant la date de publication du présent décret, sont considérés, pour l'application des articles 43 à 47 ci-dessus, comme des véhicules existants. Exemptions. Article 49. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre : 1° Les véhicules à traction animale ; 2° Les véhicules spéciaux servant au service des pompes funèbres ; 3° Les véhicules appartenant aux administrations publiques civiles ou militaires ; 4° Les véhicules employés par les agriculteurs pour la culture des terres, le transport de leurs récoltes et l'exploitation de leur ferme, dans la zone et sur les parcours définis pour le camionnage rural en exécution de l'article 21 ci-dessus. Titre VI : Contrôle de la réglementation. Sanctions. Constatation des infractions. Article 50. - Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires intervenues ou à intervenir en matière de coordination des transports ferroviaires et routiers, publics ou privés, sont constatés par tous les agents ayant qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de police du roulage, notamment par la gendarmerie, ainsi que par toute autre personne assermentée répondant aux conditions qui sont fixées par décret. D'autre part, les fonctionnaires et agents désignés par le ministre des travaux publics et assermentés ont qualité pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article 41 ci-dessus. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Transmission des procès-verbaux. Article 51. - Sont fixées par décret les conditions dans lesquelles les procès-verbaux sont transmis aux diverses autorités judiciaires et administratives compétentes pour y donner suite. Sanctions pénales. Article 52, paragraphe 1er. - Les infractions visées au premier alinéa de l'article 50 ci-dessus sont frappées d'une amende de 16 à 200 francs, sans préjudice des sanctions administratives visées aux articles 53 et 54 ci-après. Paragraphe 2. - La falsification des pièces constituant autorisations accordées en matière de transport public ou privé est punie d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement ; cette peine est appliquée aussi bien à l'auteur de la falsification qu'à la personne qui fait usage, de mauvaise foi, de la pièce falsifiée. Paragraphe 3. - Les infractions aux dispositions de l'article 41 ci-dessus sont punies des peines ci-après : a) Refus de faire la communication de documents visés au 5e alinéa de l'article 41 susvisé : amende de 11 à 15 francs, portée de 16 à 200 francs en cas de répétition de l'infraction ; b) Production de faux renseignements à l'occasion de l'application des 4e et 5e alinéas de l'article 41 susvisé : amende de 100 à 1 000 francs ; c) Refus, explicite ou non, de ramener les tarifs aux taux fixés par le comité technique départemental après mise en demeure de celui-ci : amende de 100 à 1 000 francs. Sanctions administratives. Article 53, paragraphe 1er. - Toute infraction visée au premier alinéa de l'article 50 ci-dessus peut donner lieu au garage, dans un endroit fixé par l'administration, du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, pour une durée de huit jours à un mois, aux frais et risques du contrevenant. Cette sanction est prononcée par le préfet, après avis conforme du comité technique départemental qui doit statuer, dans le délai d'un mois, sur l'application de la mesure. Paragraphe 2. - Toute nouvelle infraction de la nature de celles visées au premier alinéa de l'article 50 ci-dessus, même différente de la première, constatée à l'occasion de transports effectués par le même véhicule, peut entraîner le retrait, pour une période allant de trois mois à un an et pour le véhicule en cause, du récépissé de déclaration de mise en circulation prévu à l'article 28 du décret du 31 décembre 1922. Ce retrait est prononcé par le préfet, après avis conforme du comité technique départemental, qui doit statuer dans le délai d'un mois sur l'application de la mesure. En cas d'appel formulé dans le délai de huit jours, la décision est prise par le ministre, après avis conforme du conseil supérieur des transports, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois ; cet appel est suspensif. Sanctions administratives particulières à certaines infractions. Article 54, paragraphe 1er. - La falsification des autorisations de transport, dans les conditions indiquées au deuxième paragraphe de l'article 52 ci-dessus, est punie, indépendamment des sanctions prévues audit paragraphe, du retrait définitif ou de l'annulation, suivant le cas, de l'autorisation falsifiée. Cette sanction est appliquée d'office par le préfet, dès l'intervention de la sanction judiciaire. Paragraphe 2. - Le ministre des travaux publics, après avis du comité technique départemental et du conseil supérieur des transports, peut, indépendamment des sanctions prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus, retirer les autorisations délivrées aux transporteurs publics ou privés en cas d'inobservation des prescriptions imposées par ces autorisations. Le ministre des travaux publics a la faculté de déléguer les pouvoirs susvisés au préfet statuant après avis du comité technique départemental. Paragraphe 3. - Au cas où un transporteur public ou un groupeur a pratiqué des tarifs inférieurs aux minimums fixés par application des articles 16, 19, 24, 27 et 34 du présent décret ou par application de tout texte subséquent, le préfet, sur le vu du procès-verbal de contravention, et indépendamment des sanctions prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus, établit, au nom du transporteur, un ordre de versement au Trésor, dont le montant est égal au double de l'insuffisance de perception. Paragraphe 4. - Au cas où un transporteur a été l'objet de deux condamnations judiciaires par application du paragraphe 3 c de l'article 52 ci-dessus, et à l'occasion de transports effectués par le même véhicule, ce transporteur encourt, pour une période allant de quinze jours à six mois et pour le véhicule en cause, le retrait du récépissé de déclaration de mise en circulation prévu à l'article 28 du décret du 31 décembre 1922. Ce retrait est prononcé d'office par le préfet après avis conforme du comité technique départemental qui doit statuer dans le délai d'un mois sur l'application de la mesure. En cas d'appel formulé dans le délai de huit jours, la décision est prise par le ministre, après avis conforme du conseil supérieur des transports, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois ; cet appel est suspensif. Sanctions relatives aux voyageurs. Article 55. - Les infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux intervenus pour assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, ainsi que la perception du prix des places dans les voitures des services publics routiers de t